| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art25.2.html |
Code criminel
PARTIE I
Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi
25.2 Le fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) doit, dans les meilleurs délais après la commission, présenter au fonctionnaire supérieur compétent un rapport écrit décrivant l’acte ou l’omission. 2001, ch. 32, art. 2. |



