| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art264.1.html |
264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace : a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un; b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles; c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un. | |
Peine | (2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable : a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois. |
Idem | (3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable : a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 38; 1994, ch. 44, art. 16. |



