| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art266.html |
Code criminel
PARTIE VIII : INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE ET LA RÉPUTATION
Voies de fait
266. Quiconque commet des voies de fait est coupable : a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. S.R., ch. C-34, art. 245; 1972, ch. 13, art. 21; 1974-75-76, ch. 93, art. 22; 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19. |



