URL :http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art27.html
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         Code criminel
            PARTIE I
               Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi

27. Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :

a) pour empêcher la perpétration d’une infraction :

(i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,

(ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;

b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a).

S.R., ch. C-34, art. 27.