| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art27.html |
Code criminel
PARTIE I
Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi
27. Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire : a) pour empêcher la perpétration d’une infraction : (i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat, (ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne; b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a). S.R., ch. C-34, art. 27. |



