| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art28.html |
28. (1) Quiconque, étant autorisé à exécuter un mandat d’arrêt, croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, que la personne qu’il arrête est celle qui est nommée dans le mandat, possède à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat. | |
Personne qui aide à une arrestation | (2) Lorsqu’une personne est autorisée à exécuter un mandat d’arrêt : a) quiconque, étant appelé à lui prêter main-forte, croit que la personne à l’arrestation de laquelle il est appelé à aider est celle que nomme le mandat; b) tout gardien de prison qui est tenu de recevoir et de détenir une personne qu’il croit avoir été arrêtée aux termes du mandat, possèdent à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat. S.R., ch. C-34, art. 28. |



