| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art29.html |
29. (1) Quiconque exécute un acte judiciaire ou un mandat est tenu de l’avoir sur soi, si la chose est possible, et de le produire lorsque demande lui en est faite. | |
Avis | (2) Quiconque arrête une personne avec ou sans mandat est tenu de donner à cette personne, si la chose est possible, avis : a) soit de l’acte judiciaire ou du mandat aux termes duquel il opère l’arrestation; b) soit du motif de l’arrestation. |
Inobservation | (3) L’omission de se conformer aux paragraphes (1) ou (2) ne prive pas, d’elle-même, une personne qui exécute un acte judiciaire ou un mandat, ou une personne qui opère une arrestation, ou celles qui lui prêtent main-forte, de la protection contre la responsabilité pénale. S.R., ch. C-34, art. 29. |



