| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art32.html |
32. (1) Tout agent de la paix est fondé à employer, ou à ordonner d’employer, la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables : a) d’une part, nécessaire pour réprimer une émeute; b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre de la continuation de l’émeute. | |
Personnes assujetties à la loi militaire | (2) Quiconque est tenu, par la loi militaire, d’obéir au commandement de son officier supérieur est fondé à obéir à tout commandement donné par ce dernier en vue de la répression d’une émeute, à moins que l’ordre ne soit manifestement illégal. |
Obéissance à un ordre d’un agent de la paix | (3) Toute personne est fondée à obéir à un ordre d’un agent de la paix lui enjoignant de recourir à la force pour réprimer une émeute si, à la fois : a) elle agit de bonne foi; b) l’ordre n’est pas manifestement illégal. |
Si des conséquences graves sont appréhendées | (4) Quiconque, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, croit qu’avant qu’il soit possible d’obtenir la présence d’un agent de la paix une émeute aura des conséquences graves, est fondé à employer la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables : a) d’une part, nécessaire pour réprimer l’émeute; b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre par suite de la continuation de l’émeute. |
Question de droit | (5) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un ordre est manifestement illégal ou non constitue une question de droit. S.R., ch. C-34, art. 32. |



