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         Code criminel
            PARTIE I
               Défense des biens

38. (1) Quiconque est en paisible possession de biens meubles, comme toute personne lui prêtant légalement main-forte, est fondé :

a) soit à empêcher un intrus de les prendre;

b) soit à les reprendre à l’intrus,

s’il ne le frappe pas ou ne lui inflige aucune lésion corporelle.

Attaque par un intrus

(2) Lorsqu’une personne en possession paisible d’un bien meuble s’empare de ce bien, un intrus qui persiste à vouloir le garder ou à le lui enlever, ou à l’enlever à quiconque prête légalement main-forte à cette personne, est réputé commettre une attaque sans justification ni provocation.

S.R., ch. C-34, art. 38.