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         Code criminel
            PARTIE I
               Défense des biens

42. (1) Toute personne est fondée à entrer paisiblement de jour dans une maison d’habitation ou sur un bien immeuble pour en prendre possession si elle-même, ou quelqu’un sous l’autorité de qui elle agit, a légalement droit à cette possession.

Voies de fait dans le cas d’une entrée légitime

(2) Lorsqu’une personne qui, selon le cas :

a) n’a pas la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué;

b) n’agit pas sous l’autorité d’une personne ayant la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué,

se porte à des voies de fait contre quiconque, ayant légalement droit à la possession de cette maison ou de ce bien, y entre paisiblement de jour pour en prendre possession, afin de l’empêcher d’entrer, les voies de fait sont réputées sans justification ni provocation.

Voies de fait provoquées par l’intrus

(3) Lorsqu’une personne qui, selon le cas :

a) est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué;

b) agit sous l’autorité d’une personne ayant la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué,

se porte à des voies de fait contre une personne qui a légalement droit à la possession de cette maison ou de ce bien et qui y entre paisiblement de jour pour en prendre possession, afin de l’empêcher d’entrer, les voies de fait sont réputées provoquées par la personne qui entre.

S.R., ch. C-34, art. 42.