| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art45.html |
Code criminel
PARTIE I
Protection des personnes exerçant l’autorité
45. Toute personne est à l’abri de responsabilité pénale lorsqu’elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale si, à la fois : a) l’opération est pratiquée avec des soins et une habileté raisonnables; b) il est raisonnable de pratiquer l’opération, étant donné l’état de santé de la personne au moment de l’opération et toutes les autres circonstances de l’espèce. S.R., ch. C-34, art. 45. |



