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         Code criminel
            PARTIE II : INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE PUBLIC
               Trahison et autres infractions contre l’autorité et la personne de la reine

48. (1) Les poursuites à l’égard d’un crime de trahison visé à l’alinéa 46(2)a) se prescrivent par trois ans à compter du moment où le crime aurait été commis.

Dénonciation de paroles de trahison

(2) Nulle procédure ne peut être intentée, sous le régime de l’article 47, à l’égard d’un acte manifeste de trahison exprimé ou déclaré au moyen de propos publics et réfléchis, à moins que :

a) d’une part, une dénonciation énonçant l’acte manifeste et les mots par lesquels il a été exprimé ou déclaré ne soit faite sous serment devant un juge de paix dans les six jours à compter du moment où les mots auraient été prononcés;

b) d’autre part, un mandat pour l’arrestation de l’accusé ne soit émis dans les dix jours après que la dénonciation a été faite.

S.R., ch. C-34, art. 48; 1974-75-76, ch. 105, art. 29.