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         Code criminel
            PARTIE II : INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE PUBLIC
               Actes prohibés

51. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte de violence en vue d’intimider le Parlement ou la législature d’une province.

S.R., ch. C-34, art. 51.