| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art57.html |
57. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas : a) fait un faux passeport; b) sachant qu’un passeport est faux : (i) soit s’en sert, le traite ou lui donne suite, (ii) soit fait, ou tente de faire, accomplir l’un des actes visés au sous-alinéa (i). | |
Fausse déclaration relative à un passeport | (2) Quiconque au Canada ou à l’étranger, afin d’obtenir un passeport pour lui-même ou pour une autre personne ou afin d’obtenir une modification ou une addition importante à un tel passeport, fait une déclaration écrite ou orale qu’il sait être fausse ou trompeuse est coupable : a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. |
Possession d’un passeport faux, etc. | (3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction en vertu du paragraphe (2). |
Dispositions spéciales applicables | (4) Aux fins des poursuites intentées en vertu du présent article : a) il n’est pas tenu compte du lieu où un faux passeport a été fait; b) la définition de « faux document » à l’article 321 et l’article 366 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. |
Définition de « passeport » | (5) Au présent article, « passeport » désigne un document émis par le ministre des Affaires étrangères, ou sous son autorité, en vue d’en identifier le titulaire. |
Compétence | (6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis une infraction au présent article alors qu’elle se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale. |
Comparution de l’accusé lors du procès | (7) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (6) les dispositions de la présente loi concernant : a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures; b) les exceptions à cette obligation. L.R. (1985), ch. C-46, art. 57; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 9; 1992, ch. 1, art. 60(F); 1994, ch. 44, art. 4; 1995, ch. 5, art. 25. |



