URL :http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art58.html
[< précédent] [table des matières] [suivi] [suivant >]

         Code criminel
            PARTIE II : INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE PUBLIC
               Passeports

58. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

a) utilise un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation pour une fin frauduleuse;

b) étant une personne à qui un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation a été accordé, se départ sciemment de ce certificat avec l’intention qu’il soit utilisé pour une fin frauduleuse.

Définition de « certificat de citoyenneté» et de « certificat de naturalisation »

(2) Au présent article, « certificat de citoyenneté » et « certificat de naturalisation » s’entendent au sens de la Loi sur la citoyenneté.

S.R., ch. C-34, art. 59; 1974-75-76, ch. 108, art. 41.