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         Preuve au Canada, Loi sur la
            PARTIE I
               Témoins

12. (1) Un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, mais incluant une telle infraction si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par mise en accusation.

Preuve de condamnations antérieures

(1.1) Si le témoin nie le fait ou refuse de répondre, la partie adverse peut prouver cette déclaration de culpabilité.

Comment s’établit la déclaration de culpabilité

(2) La déclaration de culpabilité peut être prouvée par la production des éléments suivants :

a) un certificat contenant le fond et l’effet seulement, et omettant la partie formelle, de l’acte d’accusation et de la déclaration de culpabilité, en cas de mise en accusation, ou une copie de la déclaration de culpabilité, si l’infraction est punissable par procédure sommaire, donnés comme étant signés par le greffier du tribunal ou un autre fonctionnaire préposé à la garde des archives du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été obtenue, en cas de mise en accusation, ou auquel la déclaration de culpabilité a été renvoyée, en cas de procédure sommaire;

b) une preuve d’identité.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 12; 1992, ch. 47, art. 66.