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         Preuve au Canada, Loi sur la
            PARTIE I
               Serments et affirmations solennelles

14. (1) Tout témoin peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire l’affirmation solennelle qui suit :

J’affirme solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

Effet

(2) Lorsque cette personne a fait cette affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 14; 1994, ch. 44, art. 87.