| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-5/art14.html |
Preuve au Canada, Loi sur la
PARTIE I
Serments et affirmations solennelles
14. (1) Tout témoin peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire l’affirmation solennelle qui suit : J’affirme solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. | |
Effet | (2) Lorsque cette personne a fait cette affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment. L.R. (1985), ch. C-5, art. 14; 1994, ch. 44, art. 87. |



