| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-5/art15.html |
15. (1) Si la personne tenue ou désireuse de faire un affidavit ou une déposition, dans une procédure, ou en une circonstance dans laquelle, ou au sujet d’une affaire à propos de laquelle, un serment est exigé ou permis, soit en entrant en fonctions soit autrement, préfère ne pas prêter serment, le tribunal ou le juge, ou tout autre fonctionnaire ou personne autorisé à recevoir des affidavits ou des dépositions, permet à cette personne, au lieu d’être assermentée, de faire une affirmation solennelle dans les termes suivants : « J’affirme solennellement, etc. ». Cette affirmation solennelle a la même valeur et le même effet que si cette personne avait prêté serment suivant la formule ordinaire. | |
Effet | (2) Tout témoin dont le témoignage est admis ou qui fait une affirmation solennelle en vertu du présent article ou de l’article 14 est passible de mise en accusation et de punition pour parjure, à tous égards, comme s’il avait été assermenté. L.R. (1985), ch. C-5, art. 15; 1994, ch. 44, art. 88. |



