| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-5/art16.1.html |
16.1 (1) Toute personne âgée de moins de quatorze ans est présumée habile à témoigner. | |
Témoin non assermenté | (2) Malgré toute disposition d’une loi exigeant le serment ou l’affirmation solennelle, une telle personne ne peut être assermentée ni faire d’affirmation solennelle. |
Témoignage admis en preuve | (3) Son témoignage ne peut toutefois être reçu que si elle a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre. |
Charge de la preuve | (4) La partie qui met cette capacité en question doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs d’en douter. |
Enquête du tribunal | (5) Le tribunal qui estime que de tels motifs existent procède, avant de permettre le témoignage, à une enquête pour vérifier si le témoin a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre. |
Promesse du témoin | (6) Avant de recevoir le témoignage, le tribunal fait promettre au témoin de dire la vérité. |
Question sur la nature de la promesse | (7) Aucune question sur la compréhension de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal. |
Effet | (8) Il est entendu que le témoignage reçu a le même effet que si le témoin avait prêté serment. 2005, ch. 32, art. 27. |



