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         Preuve au Canada, Loi sur la
            PARTIE I
               Preuve documentaire

20. Les proclamations, décrets, traités, ordonnances, arrêtés, mandats, licences, certificats, règles, règlements ou autres pièces officielles, lois ou documents impériaux peuvent être prouvés :

a) soit de la même manière qu’ils peuvent l’être devant les tribunaux en Angleterre;

b) soit par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada ou d’un volume des lois fédérales, donné comme en contenant une copie ou un avis;

c) soit par la production d’un exemplaire de ces documents donné comme publié par l’imprimeur de la Reine.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 20; 2000, ch. 5, art. 53.