| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-5/art27.html |
27. Tout document donné comme étant une copie d’un acte ou d’une pièce notarié, fait, déposé ou enregistré dans la province de Québec, et comme étant certifié, par un notaire ou un protonotaire, copie conforme de l’original en sa possession à titre de notaire ou protonotaire, est admissible en preuve aux lieu et place de l’original et a la même valeur et le même effet que si l’original avait été produit et prouvé. Cependant, il peut être établi en contre-preuve qu’il n’en existe pas d’original, ou que cette copie n’est pas une copie conforme de l’original sous un rapport essentiel, ou que l’original n’est pas un document susceptible, en vertu du droit de la province de Québec, d’être reçu par un notaire, ou d’être déposé ou enregistré par un notaire dans cette province. S.R., ch. E-10, art. 27. |



