| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-5/art28.html |
Preuve au Canada, Loi sur la
PARTIE I
Preuve documentaire
28. (1) Aucune copie d’un livre ou d’un autre document n’est admissible en preuve, sous l’autorité de l’article 23, 24, 25, 26 ou 27, dans un procès, à moins que la partie qui a l’intention de la produire n’ait donné, avant le procès, à la partie contre laquelle elle veut la produire, avis raisonnable de son intention. | |
Au moins 7 jours | (2) Le tribunal, le juge ou l’autre personne qui préside décide ce qui constitue un avis raisonnable, mais l’avis ne peut dans aucun cas être de moins de sept jours. S.R., ch. E-10, art. 28. |



