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         Preuve au Canada, Loi sur la
            PARTIE I
               Preuve documentaire

31.1 Il incombe à la personne qui cherche à faire admettre en preuve un document électronique d’établir son authenticité au moyen d’éléments de preuve permettant de conclure que le document est bien ce qu’il paraît être.

2000, ch. 5, art. 56.