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         Preuve au Canada, Loi sur la
            PARTIE I
               Preuve documentaire

31.2 (1) Tout document électronique satisfait à la règle de la meilleure preuve dans les cas suivants :

a) la fiabilité du système d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel le document est enregistré ou mis en mémoire est démontrée;

b) une présomption établie en vertu de l’article 31.4 s’applique.

Sorties imprimées

(2) Malgré le paragraphe (1), sauf preuve contraire, le document électronique sous forme de sortie imprimée satisfait à la règle de la meilleure preuve si la sortie imprimée a de toute évidence ou régulièrement été utilisée comme document relatant l’information enregistrée ou mise en mémoire.

2000, ch. 5, art. 56.