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         Preuve au Canada, Loi sur la
            PARTIE I
               Preuve documentaire

31.7 Les articles 31.1 à 31.4 n’ont pas pour effet de restreindre l’application des règles de droit relatives à l’admissibilité de la preuve, à l’exception des règles de droit régissant l’authentification et la meilleure preuve.

2000, ch. 5, art. 56.