| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-5/art31.html |
31. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. | |
« gouvernement » “ government ” | « gouvernement » Le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris tout ministère, commission, conseil ou service de ce gouvernement. |
« pellicule photographique » “ photographic film ” | « pellicule photographique » Sont assimilés à une pellicule photographique une plaque photographique, une pellicule microphotographique et un cliché au photostat. |
« personne morale » “ corporation ” | « personne morale » Toute banque, y compris la Banque du Canada et la Banque de développement du Canada, toute banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et chacune des compagnies ou sociétés suivantes faisant des affaires au Canada, savoir : compagnie de chemin de fer, de messagerie, de télégraphe et de téléphone (sauf une compagnie de tramway), société d’assurances ou société de secours, société de fiducie et société de prêt. |
Admissibilité d’une épreuve tirée d’une pellicule photographique | (2) Une épreuve, agrandie ou non, tirée d’une pellicule photographique : a) d’une inscription dans un livre ou registre tenu par un gouvernement ou une personne morale et détruite, perdue ou remise à un client après la prise de la pellicule; b) d’une lettre de change, d’un billet à ordre, d’un chèque, d’un récépissé, d’un instrument ou document détenu par un gouvernement ou une personne morale et détruit, perdu ou remis à un client après la prise de la pellicule; c) d’un dossier, document, plan, livre ou papier appartenant ou confié à un gouvernement ou une personne morale, est admissible en preuve dans tous les cas et pour toutes les fins où l’objet photographié aurait été admis s’il est établi que : d) d’une part, lorsque ce livre, registre, lettre de change, billet à ordre, chèque, récépissé, instrument ou document, dossier, plan, livre ou papier était sous la garde ou l’autorité du gouvernement ou de la personne morale, la pellicule photographique en a été prise afin d’en garder une preuve permanente; e) d’autre part, l’objet photographié a été subséquemment détruit par un ou plusieurs employés du gouvernement ou de la personne morale, ou en leur présence, ou a été perdu ou remis à un client. |
Preuve de l’observation des conditions | (3) Un ou plusieurs employés du gouvernement ou de la personne morale, ayant eu connaissance de la prise de la pellicule photographique, de cette destruction, de cette perte ou de cette remise à un client, ou de l’impression de l’épreuve, selon le cas, peuvent fournir la preuve, soit oralement, soit par affidavit souscrit dans toute partie du Canada devant un notaire public ou un commissaire aux serments, que les conditions prescrites au présent article ont été remplies. |
Preuve par copie notariée | (4) Sauf si le tribunal en ordonne autrement, une copie notariée d’un affidavit prévu au paragraphe (3) est admissible en preuve au lieu de l’affidavit original. L.R. (1985), ch. C-5, art. 31; 1992, ch. 1, art. 142; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 150. |



