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         Preuve au Canada, Loi sur la
            PARTIE I
               Preuve documentaire

32. (1) Tout décret, signé par le secrétaire d’État du Canada, et donné comme ayant été écrit par ordre du gouverneur général, est admis en preuve comme étant le décret du gouverneur général.

Copies publiées dans la Gazette du Canada

(2) Toutes copies d’avis, d’annonces et de documents officiels et autres, publiées dans la Gazette du Canada, sont admissibles en preuve et font foi, jusqu’à preuve contraire, des originaux et de leur contenu.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 32; 2000, ch. 5, art. 57.