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         Preuve au Canada, Loi sur la
            PARTIE I
               Preuve documentaire

33. (1) Nulle preuve n’est requise de l’écriture non plus que de la fonction officielle de la personne qui atteste, en conformité avec la présente loi, l’authenticité d’une copie ou d’un extrait d’une proclamation, d’un décret, d’un règlement, d’une nomination, d’un livre ou d’une autre pièce.

Imprimé ou manuscrit

(2) Cette pièce ou cet extrait peut être imprimé ou manuscrit, ou en partie imprimé et en partie manuscrit.

S.R., ch. E-10, art. 33.