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         Preuve au Canada, Loi sur la
            PARTIE I
               Preuve documentaire

35. Lorsqu’une pièce fabriquée ou frauduleusement altérée a été admise en preuve, le tribunal ou le juge, ou la personne qui l’a admise, peut, à la requête de la personne contre laquelle elle a été admise en preuve, ordonner qu’elle soit déposée au greffe et confiée à la garde d’un fonctionnaire du tribunal ou de toute autre personne, pendant la période et aux conditions que le tribunal, le juge ou la personne qui l’a admise juge convenables.

S.R., ch. E-10, art. 35.