| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-5/art37.3.html |
37.3 (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes. | |
Ordonnances éventuelles | (2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment : a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse; b) ordonner l’arrêt des procédures; c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite. 2001, ch. 41, art. 43. |



