| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-5/art38.05.html |
Preuve au Canada, Loi sur la
PARTIE I
Relations internationales et défense et sécurité nationales
38.05 Si la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle est liée l’affaire ou, à défaut de désignation, la personne qui est habilitée à effectuer la désignation reçoit l’avis visé à l’alinéa 38.04(5)c), elle peut, dans les dix jours, fournir au juge un rapport sur toute question relative à l’instance qu’elle estime utile à celui-ci. 2001, ch. 41, art. 43. |



