| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-5/art38.07.html |
Preuve au Canada, Loi sur la
PARTIE I
Relations internationales et défense et sécurité nationales
38.07 Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée. 2001, ch. 41, art. 43. |



