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         Preuve au Canada, Loi sur la
            PARTIE I
               Relations internationales et défense et sécurité nationales

38.07 Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée.

2001, ch. 41, art. 43.