| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-5/art38.14.html |
38.14 (1) La personne qui préside une instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée en l’espèce en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette instance, a une décision en appel ou découlant de l’examen ou au certificat délivré au titre de l’article 38.13. | |
Ordonnances éventuelles | (2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment : a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse; b) ordonner l’arrêt des procédures; c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite. 2001, ch. 41, art. 43. |



