| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-5/art39.html |
39. (1) Le tribunal, l’organisme ou la personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production de renseignements sont, dans les cas où un ministre ou le greffier du Conseil privé s’opposent à la divulgation d’un renseignement, tenus d’en refuser la divulgation, sans l’examiner ni tenir d’audition à son sujet, si le ministre ou le greffier attestent par écrit que le renseignement constitue un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada. | |
Définition | (2) Pour l’application du paragraphe (1), un « renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada » s’entend notamment d’un renseignement contenu dans : a) une note destinée à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil; b) un document de travail destiné à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil; c) un ordre du jour du Conseil ou un procès-verbal de ses délibérations ou décisions; d) un document employé en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique; e) un document d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d); f) un avant-projet de loi ou projet de règlement. |
Définition de « Conseil » | (3) Pour l’application du paragraphe (2), « Conseil » s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs. |
Exception | (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas : a) à un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans; b) à un document de travail visé à l’alinéa (2)b), dans les cas où les décisions auxquelles il se rapporte ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant. L.R. (1985), ch. C-5, art. 39; 1992, ch. 1, art. 144(F). |



