| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-5/art6.html |
6. (1) Le tribunal peut ordonner la mise à la disposition du témoin qui éprouve de la difficulté à communiquer en raison d’une déficience physique, des moyens de communication par lesquels il peut se faire comprendre. | |
Capacité mentale du témoin | (2) Le tribunal peut rendre la même ordonnance à l’égard du témoin qui, aux termes de l’article 16, a la capacité mentale pour témoigner mais qui éprouve de la difficulté à communiquer. |
Enquête | (3) Le tribunal peut procéder à une enquête pour déterminer si les moyens mis à la disposition du témoin visé par le présent article sont nécessaires et fiables. L.R. (1985), ch. C-5, art. 6; 1998, ch. 9, art. 1. |



