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         Preuve au Canada, Loi sur la
            PARTIE I
               Témoins

6. (1) Le tribunal peut ordonner la mise à la disposition du témoin qui éprouve de la difficulté à communiquer en raison d’une déficience physique, des moyens de communication par lesquels il peut se faire comprendre.

Capacité mentale du témoin

(2) Le tribunal peut rendre la même ordonnance à l’égard du témoin qui, aux termes de l’article 16, a la capacité mentale pour témoigner mais qui éprouve de la difficulté à communiquer.

Enquête

(3) Le tribunal peut procéder à une enquête pour déterminer si les moyens mis à la disposition du témoin visé par le présent article sont nécessaires et fiables.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 6; 1998, ch. 9, art. 1.