| Preuve au Canada, Loi sur la C-5
Loi concernant les témoins et la preuve |
| |
|
1. Loi sur la preuve au Canada. S.R., ch. E-10, art. 1. |
| |
| |
|
2. La présente partie s’applique à toutes les procédures pénales et civiles ainsi qu’à toutes les autres matières de compétence fédérale. S.R., ch. E-10, art. 2. |
| |
|
3. Nul n’est inhabile à témoigner pour cause d’intérêt ou de crime. S.R., ch. E-10, art. 3. |
|
4. (1) Toute personne accusée d’infraction, ainsi que, sauf disposition contraire du présent article, le conjoint de la personne accusée, est habile à témoigner pour la défense, que la personne ainsi accusée le soit seule ou conjointement avec une autre personne. |
| (2) Le conjoint d'une personne accusée soit d'une infraction visée au paragraphe 136(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou à l'un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou des articles 170 à 173, 179, 212, 215, 218, 271 à 273, 280 à 283, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d'une telle infraction, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée. |
Communications faites durant le mariage | (3) Nul ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui a faite durant leur mariage. |
Infractions à l’égard des jeunes | (4) Le conjoint d’une personne accusée d’une infraction visée à l’un des articles 220, 221, 235, 236, 237, 239, 240, 266, 267, 268 ou 269 du Code criminel, lorsque le plaignant ou la victime est âgé de moins de quatorze ans, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée. |
| (5) Le présent article n’est pas applicable au cas où le conjoint d’une personne accusée d’une infraction peut, d’après la common law, être appelé à témoigner sans le consentement de cette personne. |
| (6) Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat du poursuivant. L.R. (1985), ch. C-5, art. 4; L.R. (1985), ch. 19 (3 e suppl.), art. 17; 2002, ch. 1, art. 166. |
|
5. (1) Nul témoin n’est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l’incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit. |
Réponse non admissible contre le témoin | (2) Lorsque, relativement à une question, un témoin s’oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi ou toute loi provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors, bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale forcé de répondre, sa réponse ne peut être invoquée et n’est pas admissible en preuve contre lui dans une instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire. L.R. (1985), ch. C-5, art. 5; 1997, ch. 18, art. 116. |
|
6. (1) Le tribunal peut ordonner la mise à la disposition du témoin qui éprouve de la difficulté à communiquer en raison d’une déficience physique, des moyens de communication par lesquels il peut se faire comprendre. |
Capacité mentale du témoin | (2) Le tribunal peut rendre la même ordonnance à l’égard du témoin qui, aux termes de l’article 16, a la capacité mentale pour témoigner mais qui éprouve de la difficulté à communiquer. |
| (3) Le tribunal peut procéder à une enquête pour déterminer si les moyens mis à la disposition du témoin visé par le présent article sont nécessaires et fiables. L.R. (1985), ch. C-5, art. 6; 1998, ch. 9, art. 1. |
|
6.1 Il est entendu qu’un témoin peut témoigner quant à l’identité d’un accusé en se fondant sur sa perception sensorielle — visuelle ou autre. 1998, ch. 9, art. 1. |
|
7. Lorsque, dans un procès ou autre procédure pénale ou civile, le poursuivant ou la défense, ou toute autre partie, se propose d’interroger comme témoins des experts professionnels ou autres autorisés par la loi ou la pratique à rendre des témoignages d’opinion, il ne peut être appelé plus de cinq de ces témoins de chaque côté sans la permission du tribunal, du juge ou de la personne qui préside. S.R., ch. E-10, art. 7. |
|
8. Il est permis de faire comparer par témoins une écriture contestée avec toute écriture dont l’authenticité a été établie à la satisfaction du tribunal. Ces écritures, ainsi que les dépositions des témoins à cet égard, peuvent être soumises au tribunal et au jury comme preuve de l’authenticité ou non-authenticité de l’écriture contestée. S.R., ch. E-10, art. 8. |
|
9. (1) La partie qui produit un témoin n’a pas la faculté d’attaquer sa crédibilité par une preuve générale de mauvaise moralité. Toutefois, si le témoin est, de l’avis du tribunal, opposé à la partie en cause, cette dernière partie peut le réfuter par d’autres témoignages, ou, avec la permission du tribunal, peut prouver que le témoin a en d’autres occasions fait une déclaration incompatible avec sa présente déposition. Avant de pouvoir établir cette dernière preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration. |
Déclarations faites antérieurement par un témoin qui n’a pas été jugé opposé | (2) Lorsque la partie qui produit un témoin invoque qu’il a fait à d’autres moments une déclaration par écrit, qui a été prise par écrit ou qui a été enregistrée sur bande audio ou vidéo ou autrement, et qui est incompatible avec sa présente déposition, le tribunal peut, sans que la preuve soit établie que le témoin est opposé à la partie en cause, accorder à cette partie la permission de le contre-interroger quant à la déclaration et le tribunal peut tenir compte de ce contre-interrogatoire pour décider si, à son avis, il est opposé à la partie en cause. L.R. (1985), ch. C-5, art. 9; 1994, ch. 44, art. 85. |
|
10. (1) Lors de tout procès, un témoin peut être contre-interrogé au sujet des déclarations antérieures qu’il a faites par écrit, qui ont été prises par écrit ou qui ont été enregistrées sur bande audio ou vidéo, ou autrement, relativement au sujet de la cause, sans qu’il lui soit permis d’en prendre connaissance. Cependant, si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cette pièce, l’on doit, avant de pouvoir établir cette preuve contradictoire, appeler son attention sur les parties de celle-ci qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction. Le juge peut toujours, au cours du procès, exiger la production de la pièce dans le but de l’examiner et en faire, dans la poursuite de la cause, l’usage qu’il croit convenable. |
Déposition du témoin lors de l’enquête | (2) La déposition du témoin, donnée comme ayant été prise devant un juge de paix lors de l’enquête sur une accusation criminelle et signée par le témoin et par le juge de paix, confiée à la garde du fonctionnaire compétent et par lui produite, est présumée, jusqu’à preuve contraire, avoir été signée par le témoin. L.R. (1985), ch. C-5, art. 10; 1994, ch. 44, art. 86. |
|
11. Si un témoin, contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause et incompatible avec sa présente déposition, n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, il est permis de prouver qu’il l’a réellement faite. Avant de pouvoir établir cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration. S.R., ch. E-10, art. 11. |
|
12. (1) Un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, mais incluant une telle infraction si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par mise en accusation. |
Preuve de condamnations antérieures | (1.1) Si le témoin nie le fait ou refuse de répondre, la partie adverse peut prouver cette déclaration de culpabilité. |
Comment s’établit la déclaration de culpabilité | (2) La déclaration de culpabilité peut être prouvée par la production des éléments suivants :
a) un certificat contenant le fond et l’effet seulement, et omettant la partie formelle, de l’acte d’accusation et de la déclaration de culpabilité, en cas de mise en accusation, ou une copie de la déclaration de culpabilité, si l’infraction est punissable par procédure sommaire, donnés comme étant signés par le greffier du tribunal ou un autre fonctionnaire préposé à la garde des archives du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été obtenue, en cas de mise en accusation, ou auquel la déclaration de culpabilité a été renvoyée, en cas de procédure sommaire;
b) une preuve d’identité. L.R. (1985), ch. C-5, art. 12; 1992, ch. 47, art. 66. |
| Serments et affirmations solennelles |
|
13. Tout tribunal et tout juge, ainsi que toute personne autorisée par la loi ou par le consentement des parties à entendre et à recevoir des témoignages, peuvent faire prêter serment à tout témoin légalement appelé à déposer devant ce tribunal, ce juge ou cette personne. S.R., ch. E-10, art. 13. |
|
14. (1) Tout témoin peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire l’affirmation solennelle qui suit : J’affirme solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. |
| (2) Lorsque cette personne a fait cette affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment. L.R. (1985), ch. C-5, art. 14; 1994, ch. 44, art. 87. |
|
15. (1) Si la personne tenue ou désireuse de faire un affidavit ou une déposition, dans une procédure, ou en une circonstance dans laquelle, ou au sujet d’une affaire à propos de laquelle, un serment est exigé ou permis, soit en entrant en fonctions soit autrement, préfère ne pas prêter serment, le tribunal ou le juge, ou tout autre fonctionnaire ou personne autorisé à recevoir des affidavits ou des dépositions, permet à cette personne, au lieu d’être assermentée, de faire une affirmation solennelle dans les termes suivants : « J’affirme solennellement, etc. ». Cette affirmation solennelle a la même valeur et le même effet que si cette personne avait prêté serment suivant la formule ordinaire. |
| (2) Tout témoin dont le témoignage est admis ou qui fait une affirmation solennelle en vertu du présent article ou de l’article 14 est passible de mise en accusation et de punition pour parjure, à tous égards, comme s’il avait été assermenté. L.R. (1985), ch. C-5, art. 15; 1994, ch. 44, art. 88. |
|
16. (1) Avant de permettre le témoignage d’une personne âgée d’au moins quatorze ans dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à décider si :
a) d’une part, celle-ci comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle;
b) d’autre part, celle-ci est capable de communiquer les faits dans son témoignage. |
| (2) La personne visée au paragraphe (1) qui comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle. |
Témoignage sur promesse de dire la vérité | (3) La personne visée au paragraphe (1) qui, sans comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, est capable de communiquer les faits dans son témoignage peut, malgré qu’une disposition d’une loi exige le serment ou l’affirmation, témoigner en promettant de dire la vérité. |
| (4) La personne visée au paragraphe (1) qui ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui n’est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage ne peut témoigner. |
| (5) La partie qui met en question la capacité mentale d’un éventuel témoin âgé d’au moins quatorze ans doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs de douter de la capacité de ce témoin de comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle. L.R. (1985), ch. C-5, art. 16; L.R. (1985), ch. 19 (3 e suppl.), art. 18; 1994, ch. 44, art. 89; 2005, ch. 32, art. 26. |
|
16.1 (1) Toute personne âgée de moins de quatorze ans est présumée habile à témoigner. |
| (2) Malgré toute disposition d’une loi exigeant le serment ou l’affirmation solennelle, une telle personne ne peut être assermentée ni faire d’affirmation solennelle. |
Témoignage admis en preuve | (3) Son témoignage ne peut toutefois être reçu que si elle a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre. |
| (4) La partie qui met cette capacité en question doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs d’en douter. |
| (5) Le tribunal qui estime que de tels motifs existent procède, avant de permettre le témoignage, à une enquête pour vérifier si le témoin a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre. |
| (6) Avant de recevoir le témoignage, le tribunal fait promettre au témoin de dire la vérité. |
Question sur la nature de la promesse | (7) Aucune question sur la compréhension de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal. |
| (8) Il est entendu que le témoignage reçu a le même effet que si le témoin avait prêté serment. 2005, ch. 32, art. 27. |
| |
|
17. Sont admises d’office les lois du Parlement impérial, les ordonnances rendues par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil de toute province ou colonie qui fait, ou dont une partie fait, ou pourra faire, partie du Canada, et les lois de la législature d’une telle province ou colonie, qu’elles aient été édictées avant ou après la sanction de la Loi constitutionnelle de 1867. S.R., ch. E-10, art. 17. |
|
18. Sont admises d’office les lois fédérales, d’intérêt public ou privé, sans que ces lois soient spécialement plaidées. S.R., ch. E-10, art. 18. |
| |
|
19. Tout exemplaire d’une loi fédérale, qu’elle soit publique ou privée, publiée par l’imprimeur de la Reine, fait preuve de cette loi et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. L.R. (1985), ch. C-5, art. 19; 2000, ch. 5, art. 52. |
|
20. Les proclamations, décrets, traités, ordonnances, arrêtés, mandats, licences, certificats, règles, règlements ou autres pièces officielles, lois ou documents impériaux peuvent être prouvés :
a) soit de la même manière qu’ils peuvent l’être devant les tribunaux en Angleterre;
b) soit par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada ou d’un volume des lois fédérales, donné comme en contenant une copie ou un avis;
c) soit par la production d’un exemplaire de ces documents donné comme publié par l’imprimeur de la Reine. L.R. (1985), ch. C-5, art. 20; 2000, ch. 5, art. 53. |
|
21. La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le gouverneur général ou par le gouverneur en conseil, ou par un ministre ou chef de tout ministère du gouvernement du Canada, ou sous leur autorité, de même que la preuve d’un traité auquel le Canada est partie, peut être faite par les moyens ou l’un des moyens suivants :
a) la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada, ou d’un volume des lois fédérales, présenté comme contenant une copie ou un avis du traité, de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination;
b) la production d’un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine;
c) la production d’un exemplaire du traité, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine;
d) s’il s’agit d’une proclamation, d’un décret ou règlement pris par le gouverneur général ou le gouverneur en conseil, ou d’une nomination faite par lui, la production d’une expédition ou d’un extrait présenté comme certifié conforme par le greffier, le greffier adjoint ou le greffier suppléant du Conseil privé de la Reine pour le Canada;
e) s’il s’agit d’un décret ou d’un règlement pris, ou d’une nomination faite par l’autorité ou sous l’autorité d’un tel ministre ou chef de ministère, la production d’une expédition ou d’un extrait donné comme certifié conforme par le ministre, ou son sous-ministre ou sous-ministre suppléant, ou par le secrétaire ou le secrétaire suppléant du ministère qu’il préside. L.R. (1985), ch. C-5, art. 21; 2000, ch. 5, art. 54. |
|
22. (1) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou par un des membres du conseil exécutif qui est aussi chef d’un ministère du gouvernement de la province, ou sous l’autorité de ce membre, peut se faire par les moyens ou l’un des moyens suivants :
a) la production d’un exemplaire de la gazette officielle de la province, donné comme contenant une copie ou un avis de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination;
b) la production d’un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine ou du gouvernement pour cette province;
c) la production d’une expédition ou d’un extrait de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme certifié conforme par le greffier, le greffier-adjoint ou le greffier suppléant du conseil exécutif, ou par le chef d’un ministère du gouvernement d’une province, ou son sous-ministre ou sous-ministre suppléant. |
| (2) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu'ils étaient constitués antérieurement au 1 er septembre 1905, ou par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, peut aussi être faite par la production d'un exemplaire de la Gazette du Canada donné comme contenant une copie ou un avis de cette proclamation, de ce décret, de ce règlement ou de cette nomination. L.R. (1985), ch. C-5, art. 22; 1993, ch. 28, art. 78; 2000, ch. 5, art. 55; 2002, ch. 7, art. 96. |
|
23. (1) La preuve d'une procédure ou pièce d'un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la Cour suprême, ou de la Cour d'appel fédérale, ou de la Cour fédérale, ou de la Cour canadienne de l'impôt, ou d'un tribunal d'une province, ou de tout tribunal d'une colonie ou possession britannique, ou d'un tribunal d'archives des États-Unis, ou de tout État des États-Unis, ou d'un autre pays étranger, ou d'un juge de paix ou d'un coroner dans une province, peut se faire, dans toute action ou procédure, au moyen d'une ampliation ou copie certifiée de la procédure ou pièce, donnée comme portant le sceau du tribunal, ou la signature ou le sceau du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, selon le cas, sans aucune preuve de l'authenticité de ce sceau ou de la signature du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, ni autre preuve. |
Certificat si le tribunal n’a pas de sceau | (2) Si un de ces tribunaux, ce juge de paix, ce coroner ou ce sténographe judiciaire n’a pas de sceau, ou certifie qu’il n’en a pas, la preuve peut se faire au moyen d’une copie donnée comme certifiée sous la signature d’un juge ou du juge de la cour provinciale présidant ce tribunal, ou de ce juge de paix, de ce coroner ou de ce sténographe judiciaire, sans aucune preuve de l’authenticité de cette signature, ni autre preuve. L.R. (1985), ch. C-5, art. 23; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1993, ch. 34, art. 15; 1997, ch. 18, art. 117; 2002, ch. 8, art. 118. |
|
24. Sont admissibles en preuve, dans tous les cas où la pièce originale pourrait l’être sans qu’il soit nécessaire de prouver le sceau de la personne morale, non plus que la signature et le caractère officiel de la ou des personnes qui paraissent l’avoir signée, et sans autre preuve de ces actes :
a) la copie de tout document officiel ou public du Canada ou d’une province, donnée comme attestée sous la signature du fonctionnaire compétent ou de la personne qui a la garde de ce document officiel ou public;
b) la copie d’un document, règlement administratif, règle, règlement ou procédure, ou la copie d’une écriture dans un registre ou dans un autre livre d’une municipalité ou autre personne morale, créée par une charte ou par une loi fédérale ou provinciale, donnée comme attestée sous le sceau de cette municipalité ou autre personne morale et revêtue de la signature du fonctionnaire présidant, du greffier ou du secrétaire de celle-ci. S.R., ch. E-10, art. 24. |
|
25. Quand un registre ou livre ou un autre document est d’une nature assez publique pour être admissible en preuve sur simple production par le fonctionnaire qui en a la garde, et s’il n’existe pas d’autre loi permettant d’en prouver le contenu au moyen de copie, une copie ou un extrait de ce livre ou document est admissible en preuve devant tout tribunal judiciaire, ou devant toute personne qui a, en vertu de la loi ou avec le consentement des parties, le pouvoir d’entendre, de recueillir ou d’examiner la preuve, s’il est prouvé que c’est une copie ou un extrait donné comme étant certifié conforme par le fonctionnaire à la garde de qui l’original a été confié. S.R., ch. E-10, art. 25. |
|
26. (1) La copie de toute écriture passée dans un livre tenu par un organisme ou ministère du gouvernement du Canada, ou par une commission, un conseil ou un autre secteur de l’administration publique fédérale est admise comme preuve de cette écriture, et des affaires, opérations et comptes qui s’y trouvent consignés, s’il est prouvé par le serment ou l’affidavit d’un fonctionnaire de cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, que ce livre était à l’époque où l’écriture a été passée un des livres ordinaires tenus par cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, que l’écriture a été passée dans le cours usuel et ordinaire des affaires de cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, et que cette copie en est une copie conforme. |
Preuve d’absence d’un permis | (2) Lorsqu’une loi fédérale ou un règlement pris sous son régime prévoit l’émission, par un ministère, une commission, un conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, d’un permis requis pour l’exécution d’un acte ou la possession d’une chose ou prévoit l’émission de tout autre document, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère, de la commission, du conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, portant qu’il a la garde des archives ou dossiers appropriés et qu’après avoir minutieusement examiné et fouillé ces archives ou dossiers il a été incapable de constater, dans un cas particulier, l’émission d’un pareil permis ou autre document, établit, en l’absence de preuve contraire, qu’en ce cas aucun permis ou autre document n’a été émis. |
Preuve de l’envoi par la poste de tout document ministériel | (3) Lorsqu’une loi fédérale ou un règlement pris sous son régime prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une réquisition formulée par un ministère ou autre secteur de l’administration publique fédérale, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère ou de cet autre secteur de l’administration publique fédérale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, énonçant qu’il a la charge des archives appropriées, qu’il est au courant des faits relatifs au cas particulier, que cette demande, cet avis ou cette réquisition a été expédié par courrier recommandé, à une date déterminée, à la personne ou firme à laquelle elle était adressée (indiquant l’adresse) et qu’il identifie, comme pièces jointes à cet affidavit, le certificat postal de recommandation de la lettre et une copie authentique de la demande, de l’avis ou de la réquisition en question, fait foi, sur la production et la preuve du récépissé postal décerné pour la livraison de la lettre recommandée au destinataire, jusqu’à preuve contraire, de l’envoi et de la demande, de l’avis ou de la réquisition en question. |
Preuve de la qualité officielle | (4) Si la preuve est produite sous forme d’affidavit en conformité avec le présent article, il n’est pas nécessaire de prouver la qualité officielle de la personne souscrivant l’affidavit, si ce renseignement est énoncé dans le corps de l’affidavit. L.R. (1985), ch. C-5, art. 26; 2003, ch. 22, art. 104(A). |
|
27. Tout document donné comme étant une copie d’un acte ou d’une pièce notarié, fait, déposé ou enregistré dans la province de Québec, et comme étant certifié, par un notaire ou un protonotaire, copie conforme de l’original en sa possession à titre de notaire ou protonotaire, est admissible en preuve aux lieu et place de l’original et a la même valeur et le même effet que si l’original avait été produit et prouvé. Cependant, il peut être établi en contre-preuve qu’il n’en existe pas d’original, ou que cette copie n’est pas une copie conforme de l’original sous un rapport essentiel, ou que l’original n’est pas un document susceptible, en vertu du droit de la province de Québec, d’être reçu par un notaire, ou d’être déposé ou enregistré par un notaire dans cette province. S.R., ch. E-10, art. 27. |
|
28. (1) Aucune copie d’un livre ou d’un autre document n’est admissible en preuve, sous l’autorité de l’article 23, 24, 25, 26 ou 27, dans un procès, à moins que la partie qui a l’intention de la produire n’ait donné, avant le procès, à la partie contre laquelle elle veut la produire, avis raisonnable de son intention. |
| (2) Le tribunal, le juge ou l’autre personne qui préside décide ce qui constitue un avis raisonnable, mais l’avis ne peut dans aucun cas être de moins de sept jours. S.R., ch. E-10, art. 28. |
|
29. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une copie de toute inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution financière fait foi dans toutes procédures judiciaires, jusqu’à preuve contraire, de cette inscription, ainsi que des affaires, opérations et comptes y inscrits. |
| (2) Une copie d’une inscription dans ce livre ou registre n’est pas admise en preuve sous le régime du présent article à moins qu’il n’ait préalablement été établi que le livre ou registre était, lors de l’inscription, l’un des livres ou registres ordinaires de l’institution financière, que l’inscription a été effectuée dans le cours ordinaire des affaires, que le livre ou registre est sous la garde ou la surveillance de l’institution financière, et que cette copie en est une copie conforme. Cette preuve peut être fournie par le gérant ou par le comptable de l’institution financière ou par tout employé de l’institution qui connaît le contenu du livre ou du registre et peut être donnée de vive voix ou par affidavit devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits. |
Preuve de l’absence de compte quant aux chèques | (3) Lorsqu’une personne a tiré un chèque sur une institution financière ou une succursale d’une institution financière, un affidavit du gérant ou comptable de cette institution financière ou succursale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, énonçant qu’il en est le gérant ou le comptable, qu’il a consulté et examiné attentivement les livres et registres en vue de constater si cette personne avait ou non un compte à l’institution financière ou à la succursale et qu’il a été incapable de découvrir un pareil compte, établit, en l’absence de preuve contraire, que cette personne n’avait aucun compte à cette institution financière ou succursale. |
Preuve de la qualité officielle | (4) Lorsque la preuve est produite sous forme d’affidavit en conformité avec le présent article, il n’est pas nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne souscrivant l’affidavit, si la qualité officielle de cette personne est énoncée dans le corps de l’affidavit. |
Production ou comparution obligatoires | (5) Dans les procédures judiciaires auxquelles l’institution financière n’est pas partie, l’institution financière ou un officier de l’institution financière ne peut être contraint à produire un livre ou registre dont le contenu peut être prouvé sous le régime du présent article, ni à comparaître comme témoin afin de prouver les affaires, opérations et comptes y inscrits, sauf par ordonnance du tribunal rendue pour un motif spécial. |
Ordonnance : examen et copie | (6) À la demande d’une partie à une procédure judiciaire, le tribunal peut ordonner que cette partie soit libre d’examiner les inscriptions dans les livres ou registres d’une institution financière pour les fins de cette procédure, et d’en prendre copie. La personne dont le compte doit être examiné doit recevoir avis de la demande deux jours francs au moins avant l’audition de la demande et, s’il est démontré au tribunal que l’avis ne peut être donné à la personne elle-même, cet avis peut être donné à l’adresse de l’institution financière. |
| (7) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la perquisition dans les locaux d’une institution financière sur l’autorisation d’un mandat de perquisition émis en vertu d’une autre loi fédérale, mais, à moins qu’il ne soit mentionné expressément sur le mandat, par la personne sous la signature de laquelle il a été émis, que ce mandat n’est pas limité par le présent article, l’autorisation, conférée par un tel mandat, de perquisitionner dans les locaux d’une institution financière, de saisir et d’emporter tout ce qui peut s’y trouver, est, en ce qui concerne les livres ou registres de cette institution, interprétée comme limitée à la perquisition dans ces locaux aux fins d’examiner les inscriptions dans ces livres ou registres et d’en prendre copie; les copies effectuées en exécution de ce mandat ne tombent pas sous le régime de l’article 490 du Code criminel. |
| (8) Dans le calcul des délais prévus au présent article, les jours fériés ne sont pas comptés. |
| (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. |
« institution financière »
“
financial institution
”
| « institution financière » La Banque du Canada, la Banque de développement du Canada et toute institution qui accepte au Canada des dépôts d’argent de ses membres ou du public. Sont inclus dans la présente définition une succursale, une agence ou un bureau d’une telle banque ou institution. |
« procédure judiciaire »
“
legal proceeding
”
| « procédure judiciaire » Toute procédure ou enquête, en matière civile ou pénale, dans laquelle une preuve est ou peut être donnée, y compris l’arbitrage. |
| « tribunal » Le tribunal, le juge, l’arbitre ou la personne devant qui une procédure judiciaire est exercée ou intentée. L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149. |
|
30. (1) Lorsqu’une preuve orale concernant une chose serait admissible dans une procédure judiciaire, une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires et qui contient des renseignements sur cette chose est, en vertu du présent article, admissible en preuve dans la procédure judiciaire sur production de la pièce. |
Présomption à tirer du défaut de renseignements | (2) Lorsqu’une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires ne contient pas de renseignements sur une chose dont on peut raisonnablement s’attendre à trouver la survenance ou l’existence consignées dans cette pièce, le tribunal peut, sur production de la pièce, admettre celle-ci aux fins d’établir ce défaut de renseignements et peut en conclure qu’une telle chose ne s’est pas produite ou n’a pas existé. |
| (3) Lorsqu’il n’est pas possible ou raisonnablement commode de produire une pièce décrite au paragraphe (1) ou (2), une copie de la pièce accompagnée d’un premier document indiquant les raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou raisonnablement commode de produire la pièce et d’un deuxième document préparé par la personne qui a établi la copie indiquant d’où elle provient et attestant son authenticité, est admissible en preuve, en vertu du présent article, de la même manière que s’il s’agissait de l’original de cette pièce pourvu que les documents satisfassent aux conditions suivantes : que leur auteur les ait préparés soit sous forme d’affidavit reçu par une personne autorisée, soit sous forme de certificat ou de déclaration comportant une attestation selon laquelle ce certificat ou cette déclaration a été établi en conformité avec les lois d’un État étranger, que le certificat ou l’attestation prenne ou non la forme d’un affidavit reçu par un fonctionnaire de l’État étranger. |
Cas où la pièce est établie sous une forme nécessitant des explications | (4) Lorsque la production d’une pièce ou d’une copie d’une pièce décrite au paragraphe (1) ou (2) ne révélerait pas au tribunal les renseignements contenus dans la pièce, du fait qu’ils ont été consignés sous une forme qui nécessite des explications, une transcription des explications de la pièce ou copie, préparée par une personne qualifiée pour donner les explications, accompagnée d’un document de cette personne indiquant ses qualités pour les donner et attestant l’exactitude des explications est admissible en preuve, en vertu du présent article, de la même manière que s’il s’agissait de l’original de cette pièce. Le document prend la forme soit d’un affidavit reçu par une personne autorisée, soit d’un certificat ou d’une déclaration comportant une attestation selon laquelle ce certificat ou cette déclaration a été établi en conformité avec les lois d’un État étranger, que le certificat ou l’attestation prenne ou non la forme d’un affidavit reçu par un fonctionnaire de l’État étranger. |
Le tribunal peut ordonner qu’un autre fragment de la pièce soit produit | (5) Lorsque seul un fragment d’une pièce est produit en vertu du présent article par une partie, le tribunal peut examiner tout autre fragment de la pièce et ordonner que, avec le fragment de la pièce ainsi produit précédemment, l’ensemble ou tout fragment de cet autre fragment de la pièce soit produit par cette partie en tant que pièce produite par elle. |
Le tribunal peut examiner la pièce et entendre des témoins | (6) Aux fins de déterminer si l’une des dispositions du présent article s’applique, ou aux fins de déterminer la valeur probante, le cas échéant, qui doit être accordée aux renseignements contenus dans une pièce admise en preuve en vertu du présent article, le tribunal peut, sur production d’une pièce, examiner celle-ci, admettre toute preuve à son sujet fournie de vive voix ou par affidavit, y compris la preuve des circonstances dans lesquelles les renseignements contenus dans la pièce ont été écrits, consignés, conservés ou reproduits et tirer toute conclusion raisonnable de la forme ou du contenu de la pièce. |
Avis de l’intention de produire une pièce ou un affidavit | (7) Sauf si le tribunal en décide autrement, aucune pièce ou aucun affidavit n’est admissible en preuve en vertu du présent article, à moins que la partie qui produit la pièce ou l’affidavit n’ait, au moins sept jours avant sa production, donné à chacune des autres parties à la procédure judiciaire un avis de son intention de le produire et ne l’ait, dans les cinq jours qui suivent la réception d’un avis à cet effet donné par l’une de ces parties, produit aux fins d’examen par cette partie. |
La preuve de la signature et de la qualité officielle n’est pas nécessaire | (8) Si la preuve est produite sous forme d’affidavit, en vertu du présent article, il n’est pas nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne souscrivant l’affidavit si la qualité officielle de la personne est énoncée dans le corps de l’affidavit. |
Interrogatoire sur la pièce avec autorisation du tribunal | (9) Sous réserve de l’article 4, lorsqu’une personne a connaissance de l’établissement ou du contenu d’une pièce produite ou admise en preuve en vertu du présent article, ou lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle en ait connaissance, cette personne peut, avec la permission du tribunal, être interrogée ou contre-interrogée à ce sujet par toute partie à la procédure judiciaire. |
Preuve qui ne peut être admise aux termes de l’article | (10) Le présent article n’a pas pour effet de rendre admissibles en preuve dans une procédure judiciaire :
a) un fragment de pièce, lorsqu’il a été prouvé que le fragment est, selon le cas : (i) une pièce établie au cours d’une investigation ou d’une enquête, (ii) une pièce établie au cours d’une consultation en vue d’obtenir ou de donner des conseils juridiques ou établie en prévision d’une procédure judiciaire, (iii) une pièce relativement à la production de laquelle il existe un privilège qui est invoqué, (iv) une pièce reproduisant une déclaration ou faisant allusion à une déclaration faite par une personne qui n’est pas ou ne serait pas, si elle était vivante et saine d’esprit, habile et contraignable à divulguer dans la procédure judiciaire une chose divulguée dans la pièce;
b) une pièce dont la production serait contraire à l’ordre public;
c) une transcription ou un enregistrement de témoignages recueillis au cours d’une autre procédure judiciaire. |
Interprétation de l’article | (11) Les dispositions du présent article sont réputées s’ajouter et non pas déroger :
a) à toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale concernant l’admissibilité en preuve d’une pièce ou concernant la preuve d’une chose;
b) à tout principe de droit existant en vertu duquel une pièce est admissible en preuve ou une chose peut être prouvée. |
| (12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. |
« affaires »
“
business
”
| « affaires » Tout commerce ou métier ou toute affaire, profession, industrie ou entreprise de quelque nature que ce soit exploités ou exercés au Canada ou à l’étranger, soit en vue d’un profit, soit à d’autres fins, y compris toute activité exercée ou opération effectuée, au Canada ou à l’étranger, par un gouvernement, par un ministère, une direction, un conseil, une commission ou un organisme d’un gouvernement, par un tribunal ou par un autre organisme ou une autre autorité exerçant une fonction gouvernementale. |
« copie » et « pellicule photographique »
“
copy
” and “
photographic film
”
| « copie » Relativement à une pièce, est assimilée à une copie une épreuve, agrandie ou non, tirée d’une pellicule photographique représentant cette pièce, et « pellicule photographique » s’entend notamment d’une plaque photographique, d’une pellicule microphotographique et d’un cliché au photostat. |
| « pièce » Sont assimilés à une pièce l’ensemble ou tout fragment d’un livre, d’un document, d’un écrit, d’une fiche, d’une carte, d’un ruban ou d’une autre chose sur ou dans lesquels des renseignements sont écrits, enregistrés, conservés ou reproduits, et, sauf pour l’application des paragraphes (3) et (4), toute copie ou transcription admise en preuve en vertu du présent article en conformité avec le paragraphe (3) ou (4). |
« procédure judiciaire »
“
legal proceeding
”
| « procédure judiciaire » Toute procédure ou enquête, en matière civile ou pénale, dans laquelle une preuve est ou peut être faite, y compris l’arbitrage. |
| « tribunal » Le tribunal, le juge, l’arbitre ou la personne devant qui une procédure judiciaire est exercée ou intentée. L.R. (1985), ch. C-5, art. 30; 1994, ch. 44, art. 91. |
|
31. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. |
« gouvernement »
“
government
”
| « gouvernement » Le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris tout ministère, commission, conseil ou service de ce gouvernement. |
« pellicule photographique »
“
photographic film
”
| « pellicule photographique » Sont assimilés à une pellicule photographique une plaque photographique, une pellicule microphotographique et un cliché au photostat. |
« personne morale »
“
corporation
”
| « personne morale » Toute banque, y compris la Banque du Canada et la Banque de développement du Canada, toute banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et chacune des compagnies ou sociétés suivantes faisant des affaires au Canada, savoir : compagnie de chemin de fer, de messagerie, de télégraphe et de téléphone (sauf une compagnie de tramway), société d’assurances ou société de secours, société de fiducie et société de prêt. |
Admissibilité d’une épreuve tirée d’une pellicule photographique | (2) Une épreuve, agrandie ou non, tirée d’une pellicule photographique :
a) d’une inscription dans un livre ou registre tenu par un gouvernement ou une personne morale et détruite, perdue ou remise à un client après la prise de la pellicule;
b) d’une lettre de change, d’un billet à ordre, d’un chèque, d’un récépissé, d’un instrument ou document détenu par un gouvernement ou une personne morale et détruit, perdu ou remis à un client après la prise de la pellicule;
c) d’un dossier, document, plan, livre ou papier appartenant ou confié à un gouvernement ou une personne morale, est admissible en preuve dans tous les cas et pour toutes les fins où l’objet photographié aurait été admis s’il est établi que :
d) d’une part, lorsque ce livre, registre, lettre de change, billet à ordre, chèque, récépissé, instrument ou document, dossier, plan, livre ou papier était sous la garde ou l’autorité du gouvernement ou de la personne morale, la pellicule photographique en a été prise afin d’en garder une preuve permanente;
e) d’autre part, l’objet photographié a été subséquemment détruit par un ou plusieurs employés du gouvernement ou de la personne morale, ou en leur présence, ou a été perdu ou remis à un client. |
Preuve de l’observation des conditions | (3) Un ou plusieurs employés du gouvernement ou de la personne morale, ayant eu connaissance de la prise de la pellicule photographique, de cette destruction, de cette perte ou de cette remise à un client, ou de l’impression de l’épreuve, selon le cas, peuvent fournir la preuve, soit oralement, soit par affidavit souscrit dans toute partie du Canada devant un notaire public ou un commissaire aux serments, que les conditions prescrites au présent article ont été remplies. |
Preuve par copie notariée | (4) Sauf si le tribunal en ordonne autrement, une copie notariée d’un affidavit prévu au paragraphe (3) est admissible en preuve au lieu de l’affidavit original. L.R. (1985), ch. C-5, art. 31; 1992, ch. 1, art. 142; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 150. |
|
31.1 Il incombe à la personne qui cherche à faire admettre en preuve un document électronique d’établir son authenticité au moyen d’éléments de preuve permettant de conclure que le document est bien ce qu’il paraît être. 2000, ch. 5, art. 56. |
|
31.2 (1) Tout document électronique satisfait à la règle de la meilleure preuve dans les cas suivants :
a) la fiabilité du système d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel le document est enregistré ou mis en mémoire est démontrée;
b) une présomption établie en vertu de l’article 31.4 s’applique. |
| (2) Malgré le paragraphe (1), sauf preuve contraire, le document électronique sous forme de sortie imprimée satisfait à la règle de la meilleure preuve si la sortie imprimée a de toute évidence ou régulièrement été utilisée comme document relatant l’information enregistrée ou mise en mémoire. 2000, ch. 5, art. 56. |
|
31.3 Pour l’application du paragraphe 31.2(1), le système d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel un document électronique est enregistré ou mis en mémoire est réputé fiable, sauf preuve contraire, si, selon le cas :
a) la preuve permet de conclure qu’à l’époque en cause, le système informatique ou autre dispositif semblable fonctionnait bien, ou, dans le cas contraire, son mauvais fonctionnement n’a pas compromis l’intégrité des documents électroniques, et qu’il n’existe aucun autre motif raisonnable de mettre en doute la fiabilité du système d’archivage électronique;
b) il est établi que le document électronique présenté en preuve par une partie a été enregistré ou mis en mémoire par une partie adverse;
c) il est établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire dans le cours ordinaire des affaires par une personne qui n’est pas partie à l’instance et qui ne l’a pas enregistré ni ne l’a mis en mémoire sous l’autorité de la partie qui cherche à le présenter en preuve. 2000, ch. 5, art. 56. |
|
31.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant des présomptions relativement aux documents électroniques portant une signature électronique sécurisée, notamment des règlements visant :
a) l’association de signatures électroniques sécurisées à des personnes;
b) l’intégrité de l’information contenue dans un document électronique portant une signature électronique sécurisée. 2000, ch. 5, art. 56. |
|
31.5 Afin de déterminer si, pour l’application de toute règle de droit, un document électronique est admissible, il peut être présenté un élément de preuve relatif à toute norme, toute procédure, tout usage ou toute pratique touchant la manière d’enregistrer ou de mettre en mémoire un document électronique, eu égard au type de commerce ou d’entreprise qui a utilisé, enregistré ou mis en mémoire le document électronique ainsi qu’à la nature et à l’objet du document. 2000, ch. 5, art. 56. |
|
31.6 (1) La preuve des questions visées au paragraphe 31.2(2) et aux articles 31.3 et 31.5 ainsi que dans les règlements pris en vertu de l’article 31.4 peut être faite par affidavit. |
| (2) Toute partie peut contre-interroger l’auteur d’un affidavit visé au paragraphe (1) et déposé en preuve :
a) de plein droit, dans le cas où l’auteur de l’affidavit est une partie adverse ou est sous l’autorité d’une telle partie;
b) avec l’autorisation du tribunal, dans les autres cas. 2000, ch. 5, art. 56. |
|
31.7 Les articles 31.1 à 31.4 n’ont pas pour effet de restreindre l’application des règles de droit relatives à l’admissibilité de la preuve, à l’exception des règles de droit régissant l’authentification et la meilleure preuve. 2000, ch. 5, art. 56. |
|
31.8 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 31.1 à 31.6. |
« document électronique »
“
electronic document
”
| « document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données. |
| « données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions. |
« signature électronique sécurisée »
“
secure electronic signature
”
| « signature électronique sécurisée » Signature électronique sécurisée au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. |
« système d’archivage électronique »
“
electronic documents system
”
| « système d’archivage électronique » Sont assimilés au système d’archivage électronique le système informatique et tout dispositif semblable qui enregistre ou met en mémoire des données ainsi que les procédés relatifs à l’enregistrement ou à la mise en mémoire de documents électroniques. |
« système informatique »
“
computer system
”
| « système informatique » Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs :
a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données;
b) conformément à des programmes d’ordinateur, exécutent des fonctions logiques et de commande et peuvent exécuter toute autre fonction. 2000, ch. 5, art. 56. |
|
32. (1) Tout décret, signé par le secrétaire d’État du Canada, et donné comme ayant été écrit par ordre du gouverneur général, est admis en preuve comme étant le décret du gouverneur général. |
Copies publiées dans la Gazette du Canada
| (2) Toutes copies d’avis, d’annonces et de documents officiels et autres, publiées dans la Gazette du Canada, sont admissibles en preuve et font foi, jusqu’à preuve contraire, des originaux et de leur contenu. L.R. (1985), ch. C-5, art. 32; 2000, ch. 5, art. 57. |
|
33. (1) Nulle preuve n’est requise de l’écriture non plus que de la fonction officielle de la personne qui atteste, en conformité avec la présente loi, l’authenticité d’une copie ou d’un extrait d’une proclamation, d’un décret, d’un règlement, d’une nomination, d’un livre ou d’une autre pièce. |
| (2) Cette pièce ou cet extrait peut être imprimé ou manuscrit, ou en partie imprimé et en partie manuscrit. S.R., ch. E-10, art. 33. |
|
34. (1) Il n’est pas nécessaire de prouver, par le témoin instrumentaire, une pièce pour la validité de laquelle l’attestation n’est pas requise. |
| (2) Cette pièce peut être prouvée par admission ou autrement, tout comme si elle n’avait pas été souscrite en présence d’un témoin instrumentaire. S.R., ch. E-10, art. 34. |
|
35. Lorsqu’une pièce fabriquée ou frauduleusement altérée a été admise en preuve, le tribunal ou le juge, ou la personne qui l’a admise, peut, à la requête de la personne contre laquelle elle a été admise en preuve, ordonner qu’elle soit déposée au greffe et confiée à la garde d’un fonctionnaire du tribunal ou de toute autre personne, pendant la période et aux conditions que le tribunal, le juge ou la personne qui l’a admise juge convenables. S.R., ch. E-10, art. 35. |
|
36. La présente partie est réputée ajouter et non pas déroger aux pouvoirs, que donne toute loi existante, ou qui existent en droit, de prouver des documents. S.R., ch. E-10, art. 36. |
| |
|
36.1 Aux articles 37 à 38.16, « fonctionnaire » s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel. 2001, ch. 41, art. 43. |
| Renseignements d’intérêt public |
|
37. (1) Sous réserve des articles 38 à 38.16, tout ministre fédéral ou tout fonctionnaire peut s’opposer à la divulgation de renseignements auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que, pour des raisons d’intérêt public déterminées, ces renseignements ne devraient pas être divulgués. |
| (1.1) En cas d’opposition, le tribunal, l’organisme ou la personne veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi. |
Opposition devant une cour supérieure | (2) Si l’opposition est portée devant une cour supérieure, celle-ci peut décider la question. |
Opposition devant une autre instance | (3) Si l’opposition est portée devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ne constituent pas une cour supérieure, la question peut être décidée, sur demande, par :
a) la Cour fédérale, dans les cas où l'organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d'une loi fédérale ne constituent pas un tribunal régi par le droit d'une province;
b) la division ou le tribunal de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l’organisme ou la personne ont compétence, dans les autres cas. |
| (4) Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (3) peut être faite est de dix jours suivant l’opposition, mais le tribunal saisi peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances. |
Ordonnance de divulgation | (4.1) Le tribunal saisi peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1), sauf s’il conclut que leur divulgation est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées. |
| (5) Si le tribunal saisi conclut que la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1) est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d’intérêt public déterminées, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés. |
|