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         Cours fédérales, Loi sur les
            AVOCATS ET PROCUREURS

11. (1) Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d'avocats à la Cour d'appel fédérale ou à la Cour fédérale.

Procureurs

(2) Les procureurs auprès d'une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour d'appel fédérale ou à la Cour fédérale.

Qualité de fonctionnaire judiciaire

(3) Quiconque peut exercer à titre d'avocat ou de procureur à la Cour d'appel fédérale ou à la Cour fédérale, selon le cas, en est fonctionnaire judiciaire.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 11; 2002, ch. 8, art. 19.