| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/f-7/art12.html |
12. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour fédérale tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l'exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel. (2) [Abrogé, 2006, ch. 11, art. 23] | |
Pouvoirs et fonctions | (3) Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont fixés par les règles. |
Traitement | (4) Les protonotaires reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil. |
Pension de retraite | (5) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les protonotaires sont réputés appartenir à la fonction publique. |
Immunité | (6) Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour fédérale. |
Mandat | (7) Les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil. |
Limite d'âge | (8) La limite d'âge pour l'exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans, quelle que soit la date de nomination du titulaire. L.R. (1985), ch. F-7, art. 12; 2002, ch. 8, art. 20; 2003, ch. 22, art. 225(A) et 263; 2006, ch. 11, art. 23. |



