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         Cours fédérales, Loi sur les
            PROTONOTAIRES

12. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour fédérale tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l'exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel.

(2) [Abrogé, 2006, ch. 11, art. 23]

Pouvoirs et fonctions

(3) Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont fixés par les règles.

Traitement

(4) Les protonotaires reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

Pension de retraite

(5) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les protonotaires sont réputés appartenir à la fonction publique.

Immunité

(6) Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour fédérale.

Mandat

(7) Les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Limite d'âge

(8) La limite d'âge pour l'exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans, quelle que soit la date de nomination du titulaire.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 12; 2002, ch. 8, art. 20; 2003, ch. 22, art. 225(A) et 263; 2006, ch. 11, art. 23.