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         Cours fédérales, Loi sur les
            ORGANISATION DES TRAVAUX

15. (1) Sous réserve des règles, tout juge de la Cour fédérale peut exercer ses fonctions en tout temps et partout au Canada pour les travaux de ce tribunal; il constitue alors la Cour fédérale.

Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour fédérale

(2) Sous réserve des règles, les dispositions à prendre pour les audiences ou, à quelque autre titre, les travaux de la Cour fédérale, de même que pour l'affectation des juges en conséquence, sont du ressort du juge en chef de celle-ci.

Lieu des audiences

(3) Sur l'ordre de la Cour fédérale, l'instruction de toute affaire devant elle peut se dérouler en plus d'un lieu.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 15; 2002, ch. 8, art. 23.