| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/f-7/art16.html |
16. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les appels et demandes d'autorisation d'appel à la Cour d'appel fédérale ainsi que les demandes de contrôle judiciaire ou renvois faits à celle-ci sont entendus par au moins trois juges de cette cour, siégeant ensemble en nombre impair; les autres travaux de la Cour d'appel fédérale sont assignés à un ou plusieurs juges par le juge en chef de celle-ci. | |
Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour d'appel fédérale | (2) Le juge en chef de la Cour d'appel fédérale répartit en tant que de besoin les appels et autres affaires entre les juges. |
Lieu des séances | (3) Dans la mesure du possible, le juge en chef fixe le lieu des séances de la Cour d'appel fédérale à la convenance des parties. |
Inhabilité à siéger en appel | (4) Un juge ne peut entendre en appel une affaire qu'il a déjà jugée. |
Présidence | (5) Les séances de la Cour d'appel fédérale sont présidées par le juge en chef de celle-ci ou, en son absence, par celui de ses juges présents qui est le plus ancien en poste. L.R. (1985), ch. F-7, art. 16; 1990, ch. 8, art. 2; 2002, ch. 8, art. 23. |



