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         Cours fédérales, Loi sur les
            COMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

28. (1) La Cour d'appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :

a) le conseil d’arbitrage constitué par la Loi sur les produits agricoles au Canada;

b) la commission de révision constituée par cette loi;

b.1) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada;

c) le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

d) la Commission d’appel des pensions constituée par le Régime de pensions du Canada;

e) le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

f) l’Office national de l’énergie constitué par la Loi sur l’Office national de l’énergie;

g) [Abrogé, 1992, ch. 49, art. 128]

h) le Conseil canadien des relations industrielles au sens du Code canadien du travail;

i) la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

j) la Commission du droit d’auteur constituée par la Loi sur le droit d’auteur;

k) l’Office des transports du Canada constitué par la Loi sur les transports au Canada;

l) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 35]

m) les juges-arbitres nommés en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;

n) le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence;

o) les évaluateurs nommés en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

p) le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste;

q) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.

Dispositions applicables

(2) Les articles 18 à 18.5 s'appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d'appel fédérale comme si elle y était mentionnée lorsqu'elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d'une demande de contrôle judiciaire.

Incompétence de la Cour fédérale

(3) La Cour fédérale ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d'appel fédérale.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 28; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 61; 1990, ch. 8, art. 8; 1992, ch. 26, art. 17, ch. 33, art. 69, ch. 49, art. 128; 1993, ch. 34, art. 70; 1996, ch. 10, art. 229, ch. 23, art. 187; 1998, ch. 26, art. 73; 1999, ch. 31, art. 92(A); 2002, ch. 8, art. 35; 2003, ch. 22, art. 167(A) et 262; 2005, ch. 46, art. 56.1; 2006, ch. 9, art. 6 et 222.