| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/f-7/art28.html |
28. (1) La Cour d'appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants : a) le conseil d’arbitrage constitué par la Loi sur les produits agricoles au Canada; b) la commission de révision constituée par cette loi; b.1) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada; c) le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes; d) la Commission d’appel des pensions constituée par le Régime de pensions du Canada; e) le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur; f) l’Office national de l’énergie constitué par la Loi sur l’Office national de l’énergie; g) [Abrogé, 1992, ch. 49, art. 128] h) le Conseil canadien des relations industrielles au sens du Code canadien du travail; i) la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique; j) la Commission du droit d’auteur constituée par la Loi sur le droit d’auteur; k) l’Office des transports du Canada constitué par la Loi sur les transports au Canada; l) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 35] m) les juges-arbitres nommés en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi; n) le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence; o) les évaluateurs nommés en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada; p) le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste; q) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. | |
Dispositions applicables | (2) Les articles 18 à 18.5 s'appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d'appel fédérale comme si elle y était mentionnée lorsqu'elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d'une demande de contrôle judiciaire. |
Incompétence de la Cour fédérale | (3) La Cour fédérale ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d'appel fédérale. L.R. (1985), ch. F-7, art. 28; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 61; 1990, ch. 8, art. 8; 1992, ch. 26, art. 17, ch. 33, art. 69, ch. 49, art. 128; 1993, ch. 34, art. 70; 1996, ch. 10, art. 229, ch. 23, art. 187; 1998, ch. 26, art. 73; 1999, ch. 31, art. 92(A); 2002, ch. 8, art. 35; 2003, ch. 22, art. 167(A) et 262; 2005, ch. 46, art. 56.1; 2006, ch. 9, art. 6 et 222. |



