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         Cours fédérales, Loi sur les
            DISPOSITIONS DE FOND

44. Indépendamment de toute autre forme de réparation qu'elle peut accorder, la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, décerner un mandamus, une injonction ou une ordonnance d'exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition, soit selon les modalités qu'elle juge équitables.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 44; 2002, ch. 8, art. 41.