| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/f-7/art50.html |
50. (1) La Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire : a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal; b) lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige. | |
Idem | (2) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, suspend les procédures dans toute affaire relative à une demande contre la Couronne s'il apparaît que le demandeur a intenté, devant un autre tribunal, une procédure relative à la même demande contre une personne qui, à la survenance du fait générateur allégué dans la procédure, agissait en l'occurrence de telle façon qu'elle engageait la responsabilité de la Couronne. |
Levée de la suspension | (3) Le tribunal qui a ordonné la suspension peut, à son appréciation, ultérieurement la lever. L.R. (1985), ch. F-7, art. 50; 2002, ch. 8, art. 46. |



