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         Cours fédérales, Loi sur les
            DISPOSITIONS GÉNÉRALES

58. (1) Le ministre de la Justice nomme ou désigne au poste d'arrêtiste une personne qualifiée chargée d'éditer le recueil des décisions de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale; il peut aussi nommer un comité de cinq personnes au plus pour conseiller l'arrêtiste.

Contenu des recueils

(2) Ne sont publiés dans le recueil que les décisions ou les extraits de décisions considérés par l'arrêtiste comme présentant suffisamment d'importance ou d'intérêt.

Impression et distribution

(3) Le recueil est imprimé et distribué, gracieusement ou non, selon les instructions du gouverneur en conseil.

Langues officielles

(4) Les décisions publiées dans le recueil le sont dans les deux langues officielles.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 58; 2002, ch. 8, art. 56.