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Cours fédérales, Loi sur les

F-7

Loi concernant la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les Cours fédérales.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 1; 2002, ch. 8, art. 14.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« action pour collision »

action for collision

« action pour collision » S’entend notamment d’une action pour dommages causés par un ou plusieurs navires à un ou plusieurs autres navires ou à des biens ou personnes à bord d’un ou plusieurs autres navires par suite de l’exécution ou de l’inexécution d’une manoeuvre, ou par suite de l’inobservation du droit, même s’il n’y a pas eu effectivement collision.

« biens »

property

« biens » Biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, notamment les droits et les parts ou actions.

« Cour » [Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

« Cour d’appel » ou « Cour d’appel fédérale »[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

« Couronne »

Crown

« Couronne » Sa Majesté du chef du Canada.

« Cour suprême »[Abrogée, 1990, ch. 8, art. 1]

« droit canadien »

laws of Canada

« droit canadien » S’entend au sens de l’expression « lois du Canada » à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« droit maritime canadien »

Canadian maritime law

« droit maritime canadien » Droit — compte tenu des modifications y apportées par la présente loi ou par toute autre loi fédérale — dont l’application relevait de la Cour de l’Échiquier du Canada, en sa qualité de juridiction de l’Amirauté, aux termes de la Loi sur l’Amirauté, chapitre A-1 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de toute autre loi, ou qui en aurait relevé si ce tribunal avait eu, en cette qualité, compétence illimitée en matière maritime et d’amirauté.

« greffe »

Registry

« greffe » Greffe établi, pour l'application de la présente loi, par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.

« juge » [Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

« juge en chef » [Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

« juge en chef adjoint » [Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

« jugement définitif »

final judgment

« jugement définitif » Jugement ou autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance.

« navire »

ship

« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé.

« office fédéral »

federal board, commission or other tribunal

« office fédéral » Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d'une prérogative royale, à l'exclusion de la Cour canadienne de l'impôt et ses juges, d'un organisme constitué sous le régime d'une loi provinciale ou d'une personne ou d'un groupe de personnes nommées aux termes d'une loi provinciale ou de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« pratique et procédure »

practice and procedure

« pratique et procédure » Pratique et procédure, y compris en matière de preuve.

« règles »

Rules

« règles » Dispositions de droit, règles et ordonnances établies en vertu de l’article 46.

« réparation »

relief

« réparation » Toute forme de réparation en justice, notamment par voie de dommages-intérêts, de compensation pécuniaire, d’injonction, de déclaration, de restitution de droit incorporel, de bien meuble ou immeuble.

« Section de première instance » [Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

Sénat et Chambre des communes

(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique et le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1 à 41.5 et 86 de la Loi sur le Parlement du Canada.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 2; 1990, ch. 8, art. 1; 2001, ch. 6, art. 115; 2002, ch. 8, art. 15; 2004, ch. 7, art. 7 et 38; 2006, ch. 9, art. 5 et 38.

LES COURS

3. La Section d'appel, aussi appelée la Cour d'appel ou la Cour d'appel fédérale, est maintenue et dénommée « Cour d'appel fédérale » en français et « Federal Court of Appeal » en anglais. Elle est maintenue à titre de tribunal additionnel de droit, d'equity et d'amirauté du Canada, propre à améliorer l'application du droit canadien, et continue d'être une cour supérieure d'archives ayant compétence en matière civile et pénale.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 3; 1993, ch. 34, art. 68(F); 2002, ch. 8, art. 16.

4. La section de la Cour fédérale du Canada, appelée la Section de première instance de la Cour fédérale, est maintenue et dénommée « Cour fédérale » en français et « Federal Court » en anglais. Elle est maintenue à titre de tribunal additionnel de droit, d'equity et d'amirauté du Canada, propre à améliorer l'application du droit canadien, et continue d'être une cour supérieure d'archives ayant compétence en matière civile et pénale.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 4; 2002, ch. 8, art. 16.

LES JUGES

5. (1) La Cour d'appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d'appel fédérale, qui en est le président, et de douze autres juges.

Juges surnuméraires

(2) La charge de juge de la Cour d'appel fédérale comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge de ce tribunal.

Postes supplémentaires

(3) La charge de juge en chef de la Cour d'appel fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la Loi sur les juges, d'occuper.

Juges d'office

(4) Les juges de la Cour fédérale sont d'office juges de la Cour d'appel fédérale et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour d'appel fédérale.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 5; L.R. (1985), ch. 41 (1 er suppl.), art. 11; 1992, ch. 49, art. 127; 1996, ch. 22, art. 1; 2001, ch. 41, art. 95 et 144; 2002, ch. 8, art. 16.

5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-deux autres juges.

Juges surnuméraires

(2) La charge de juge de la Cour fédérale comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge de ce tribunal.

Postes supplémentaires

(3) La charge de juge en chef de la Cour fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la Loi sur les juges, d'occuper.

Juges d'office

(4) Les juges de la Cour d'appel fédérale sont d'office juges de la Cour fédérale et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour fédérale.

2001, ch. 41, art. 144; 2002, ch. 8, art. 16.

5.2 La nomination des juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau.

2002, ch. 8, art. 16.

5.3 Les juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale sont choisis parmi :

a) les juges, actuels ou anciens, d'une cour supérieure, de comté ou de district;

b) les avocats inscrits pendant ou depuis au moins dix ans au barreau d'une province;

c) les personnes ayant été membres du barreau d'une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l'égard d'un poste occupé en vertu d'une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d'au moins dix ans.

2002, ch. 8, art. 16.

5.4 Au moins cinq juges de la Cour d’appel fédérale et dix juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.

2002, ch. 8, art. 16; 2006, ch. 11, art. 20.

6. (1) Le rang et la préséance des juges sont déterminés selon l'ordre suivant :

a) le juge en chef de la Cour d'appel fédérale;

b) le juge en chef de la Cour fédérale;

c) les autres juges de la Cour d'appel fédérale, d'après la date de leur nomination à celle-ci ou à la Cour fédérale du Canada;

d) les autres juges de la Cour fédérale, d'après la date de leur nomination à celle-ci ou à la Cour fédérale du Canada.

Absence ou empêchement du juge en chef

(2) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, selon le cas, par :

a) le juge de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, s’il y a lieu, désigné à cette fin par son juge en chef;

b) faute de désignation ou si le juge désigné est absent du Canada ou n’est pas en mesure d’exercer ces fonctions ou n’y consent pas, et à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges, le juge le plus ancien de la juridiction visée qui, d’une part, est au Canada et, d’autre part, est en mesure d’exercer ces fonctions et y consent.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 6; 2002, ch. 8, art. 16; 2006, ch. 11, art. 21.

7. (1) Les juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

Liste de roulement des juges

(2) Malgré le paragraphe (1), les règles peuvent prévoir l’établissement d’une liste de roulement des juges visant à assurer, dans toute agglomération, la continuité et la disponibilité des services judiciaires en fonction de la charge de travail ou d’autres circonstances.

Sessions à l’extérieur

(3) Les règles adoptées aux termes du paragraphe (2) ne peuvent obliger un juge à demeurer plus d’un mois sans interruption dans une agglomération située en dehors de la région de la capitale nationale, sauf en cas de nécessité pour lui permettre de terminer l’audition d’une affaire.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 7; 2002, ch. 8, art. 17; 2006, ch. 11, art. 22(A).

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Limite d'âge

(2) La limite d'âge pour l'exercice de la charge de juge de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale est de soixante-quinze ans.

Disposition transitoire

(3) Les juges en fonctions le 1 er mars 1987 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 8; L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 7; 2002, ch. 8, art. 18.

9. (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale jurent d'exercer les attributions qui leur sont dévolues, consciencieusement, fidèlement et le mieux possible.

Prestation de serment — Cour d'appel fédérale

(2) Le juge en chef de la Cour d'appel fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s'il est absent ou empêché, l'un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.

Prestation de serment — Cour fédérale

(3) Le juge en chef de la Cour fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s'il est absent ou empêché, l'un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 9; 2002, ch. 8, art. 19.

10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef de la Cour d'appel fédérale à demander l'affectation à ce tribunal de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d'une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour d'appel fédérale.

Juges suppléants — Cour fédérale

(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef de la Cour fédérale à demander l'affectation à ce tribunal de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d'une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour fédérale.

Consentement

(2) La demande visée aux paragraphes (1) et (1.1) nécessite le consentement du juge en chef du tribunal dont l'intéressé est membre ou du procureur général de sa province.

Portée de l'autorisation du gouverneur en conseil

(3) L'autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application des paragraphes (1) et (1.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

Traitement

(4) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges du tribunal auquel ils sont affectés, autres que le juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 10; 2002, ch. 8, art. 19.

10.1 Les juges de la Cour d'appel fédérale se réunissent au moins une fois par an à la date fixée par le juge en chef pour examiner la présente loi, les règles de pratique et l'administration de la justice. Les juges de la Cour fédérale font de même sur convocation du juge en chef de ce tribunal.

2002, ch. 8, art. 19.

AVOCATS ET PROCUREURS

11. (1) Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d'avocats à la Cour d'appel fédérale ou à la Cour fédérale.

Procureurs

(2) Les procureurs auprès d'une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour d'appel fédérale ou à la Cour fédérale.

Qualité de fonctionnaire judiciaire

(3) Quiconque peut exercer à titre d'avocat ou de procureur à la Cour d'appel fédérale ou à la Cour fédérale, selon le cas, en est fonctionnaire judiciaire.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 11; 2002, ch. 8, art. 19.

PROTONOTAIRES

12. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour fédérale tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l'exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel.

(2) [Abrogé, 2006, ch. 11, art. 23]

Pouvoirs et fonctions

(3) Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont fixés par les règles.

Traitement

(4) Les protonotaires reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

Pension de retraite

(5) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les protonotaires sont réputés appartenir à la fonction publique.

Immunité

(6) Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour fédérale.

Mandat

(7) Les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Limite d'âge

(8) La limite d'âge pour l'exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans, quelle que soit la date de nomination du titulaire.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 12; 2002, ch. 8, art. 20; 2003, ch. 22, art. 225(A) et 263; 2006, ch. 11, art. 23.

SHÉRIFS ET PRÉVÔTS

13. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un shérif de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale pour un secteur géographique donné.

Shérifs de droit

(2) À défaut de nomination d'un shérif sous le régime du paragraphe (1) pour un secteur géographique donné, les titulaires, nommés sous le régime de lois provinciales, des charges de shérif et shérifs adjoints pour le comté ou tout ou partie d'une autre circonscription judiciaire de ce même secteur sont de droit respectivement shérif et shérifs adjoints de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas.

Shérif adjoint

(3) Les règles peuvent prévoir la nomination de shérifs adjoints.

Prévôt

(4) Tout shérif ou shérif adjoint de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale en est de droit respectivement prévôt ou prévôt adjoint.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 13; 2002, ch. 8, art. 21.

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

14. (1) Les juges en chef de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent nommer, pour leur tribunal respectif, un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à titre d'administrateur judiciaire.

Fonctions — Cour d'appel fédérale

(2) L'administrateur judiciaire de la Cour d'appel fédérale exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef de ce tribunal, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :

a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l'instruction ou de l'audience, ou ajournant l'une ou l'autre;

b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal;

c) prendre les dispositions nécessaires pour que soient établies, selon les besoins, des formations de juges de ce tribunal.

Fonctions — Cour fédérale

(3) L'administrateur judiciaire de la Cour fédérale exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef de ce tribunal, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :

a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l'instruction ou de l'audience, ou ajournant l'une ou l'autre;

b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal.

Nomination révocable

(4) La nomination faite en vertu du paragraphe (1) est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l'a faite cesse d'occuper la fonction de juge en chef.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 14; 2002, ch. 8, art. 22.

ORGANISATION DES TRAVAUX

15. (1) Sous réserve des règles, tout juge de la Cour fédérale peut exercer ses fonctions en tout temps et partout au Canada pour les travaux de ce tribunal; il constitue alors la Cour fédérale.

Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour fédérale

(2) Sous réserve des règles, les dispositions à prendre pour les audiences ou, à quelque autre titre, les travaux de la Cour fédérale, de même que pour l'affectation des juges en conséquence, sont du ressort du juge en chef de celle-ci.

Lieu des audiences

(3) Sur l'ordre de la Cour fédérale, l'instruction de toute affaire devant elle peut se dérouler en plus d'un lieu.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 15; 2002, ch. 8, art. 23.

16. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les appels et demandes d'autorisation d'appel à la Cour d'appel fédérale ainsi que les demandes de contrôle judiciaire ou renvois faits à celle-ci sont entendus par au moins trois juges de cette cour, siégeant ensemble en nombre impair; les autres travaux de la Cour d'appel fédérale sont assignés à un ou plusieurs juges par le juge en chef de celle-ci.

Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour d'appel fédérale

(2) Le juge en chef de la Cour d'appel fédérale répartit en tant que de besoin les appels et autres affaires entre les juges.

Lieu des séances

(3) Dans la mesure du possible, le juge en chef fixe le lieu des séances de la Cour d'appel fédérale à la convenance des parties.

Inhabilité à siéger en appel

(4) Un juge ne peut entendre en appel une affaire qu'il a déjà jugée.

Présidence

(5) Les séances de la Cour d'appel fédérale sont présidées par le juge en chef de celle-ci ou, en son absence, par celui de ses juges présents qui est le plus ancien en poste.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 16; 1990, ch. 8, art. 2; 2002, ch. 8, art. 23.

COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

17. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas de demande de réparation contre la Couronne.

Motifs

(2) Elle a notamment compétence concurrente en première instance, sauf disposition contraire, dans les cas de demande motivés par :

a) la possession par la Couronne de terres, biens ou sommes d’argent appartenant à autrui;

b) un contrat conclu par ou pour la Couronne;

c) un trouble de jouissance dont la Couronne se rend coupable;

d) une demande en dommages-intérêts formée au titre de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.

Conventions écrites attributives de compétence

(3) Elle a compétence exclusive, en première instance, pour les questions suivantes :

a) le paiement d'une somme dont le montant est à déterminer, aux termes d'une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l'ancienne Cour de l'Échiquier du Canada — ou par la Section de première instance de la Cour fédérale;

b) toute question de droit, de fait ou mixte à trancher, aux termes d'une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l'ancienne Cour de l'Échiquier du Canada — ou par la Section de première instance de la Cour fédérale.

Demandes contradictoires contre la Couronne

(4) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les procédures visant à régler les différends mettant en cause la Couronne à propos d'une obligation réelle ou éventuelle pouvant faire l'objet de demandes contradictoires.

Actions en réparation

(5) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les actions en réparation intentées :

a) au civil par la Couronne ou le procureur général du Canada;

b) contre un fonctionnaire, préposé ou mandataire de la Couronne pour des faits — actes ou omissions — survenus dans le cadre de ses fonctions.

Incompétence de la Cour fédérale

(6) Elle n'a pas compétence dans les cas où une loi fédérale donne compétence à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d'une loi provinciale sans prévoir expressément la compétence de la Cour fédérale.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 17; 1990, ch. 8, art. 3; 2002, ch. 8, art. 25.

18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral.

Recours extraordinaires : Forces canadiennes

(2) Elle a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l'étranger : bref d' habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus.

Exercice des recours

(3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d’une demande de contrôle judiciaire.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 18; 1990, ch. 8, art. 4; 2002, ch. 8, art. 26.

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande.

Délai de présentation

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.

Motifs

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

Vice de forme

(5) La Cour fédérale peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu'en l'occurrence le vice n'entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l'ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu'elle estime indiquées.

1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27.

18.2 La Cour fédérale peut, lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu'elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.

1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 28.

18.3 (1) Les offices fédéraux peuvent, à tout stade de leurs procédures, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.

Renvoi du procureur général

(2) Le procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures d'un office fédéral, sauf s'il s'agit d'un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi fédérale ou de ses textes d'application.

1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 28.

18.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fédérale statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3.

Exception

(2) Elle peut, si elle l'estime indiqué, ordonner qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action.

1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 28.

18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l'impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou d'une ordonnance d'un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 28.

19. Lorsqu'une loi d'une province reconnaît sa compétence en l'espèce, — qu'elle y soit désignée sous le nom de Cour fédérale, Cour fédérale du Canada ou Cour de l'Échiquier du Canada — la Cour fédérale est compétente pour juger les cas de litige entre le Canada et cette province ou entre cette province et une ou plusieurs autres provinces ayant adopté une loi semblable.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 19; 2002, ch. 8, art. 28.

20. (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés :

a) conflit des demandes de brevet d’invention ou d’enregistrement d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’un dessin industriel ou d’une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés;

b) tentative d’invalidation ou d’annulation d’un brevet d’invention, ou d’inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits d’auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou de topographies visées à l’alinéa a).

Propriété industrielle : compétence concurrente

(2) Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d'une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 20; 1990, ch. 37, art. 34; 2002, ch. 8, art. 29.

21. La Cour fédérale a compétence exclusive en matière d'appels interjetés au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 21; 2002, ch. 8, art. 30.

22. (1) La Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas — opposant notamment des administrés — où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d'une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, sauf attribution expresse contraire de cette compétence.

Compétence maritime

(2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), elle a compétence dans les cas suivants :

a) une demande portant sur les titres de propriété ou la possession, en tout ou en partie, d’un navire ou sur le produit, en tout ou en partie, de la vente d’un navire;

b) un litige entre les copropriétaires d’un navire quant à la possession ou à l’affectation d’un navire ou aux recettes en provenant;

c) une demande relative à un prêt à la grosse ou à une hypothèque, un privilège ou une sûreté maritimes grevant tout ou partie d’un navire ou sa cargaison;

d) une demande d’indemnisation pour décès, dommages corporels ou matériels causés par un navire, notamment par collision;

e) une demande d’indemnisation pour l’avarie ou la perte d’un navire, notamment de sa cargaison ou de son équipement ou de tout bien à son bord ou en cours de transbordement;

f) une demande d’indemnisation, fondée sur une convention relative au transport par navire de marchandises couvertes par un connaissement direct ou devant en faire l’objet, pour la perte ou l’avarie de marchandises en cours de route;

g) une demande d’indemnisation pour décès ou lésions corporelles survenus dans le cadre de l’exploitation d’un navire, notamment par suite d’un vice de construction dans celui-ci ou son équipement ou par la faute ou la négligence des propriétaires ou des affréteurs du navire ou des personnes qui en disposent, ou de son capitaine ou de son équipage, ou de quiconque engageant la responsabilité d’une de ces personnes par une faute ou négligence commise dans la manoeuvre du navire, le transport et le transbordement de personnes ou de marchandises;

h) une demande d’indemnisation pour la perte ou l’avarie de marchandises transportées à bord d’un navire, notamment dans le cas des bagages ou effets personnels des passagers;

i) une demande fondée sur une convention relative au transport de marchandises à bord d’un navire, à l’usage ou au louage d’un navire, notamment par charte-partie;

j) une demande d’indemnisation pour sauvetage, notamment pour le sauvetage des personnes, de la cargaison, de l’équipement ou des autres biens d’un aéronef, ou au moyen d’un aéronef, assimilé en l’occurrence à un navire;

k) une demande d’indemnisation pour remorquage d’un navire, ou d’un aéronef à flot;

l) une demande d’indemnisation pour pilotage d’un navire, ou d’un aéronef à flot;

m) une demande relative à des marchandises, matériels ou services fournis à un navire pour son fonctionnement ou son entretien, notamment en ce qui concerne l’acconage et le gabarage;

n) une demande fondée sur un contrat de construction, de réparation ou d’équipement d’un navire;

o) une demande formulée par un capitaine, un officier ou un autre membre de l’équipage d’un navire relativement au salaire, à l’argent, aux biens ou à toute autre forme de rémunération ou de prestations découlant de son engagement;

p) une demande d’un capitaine, affréteur, mandataire ou propriétaire de navire relative aux débours faits pour un navire, et d’un expéditeur concernant des avances faites pour un navire;

q) une demande relative à la contribution à l’avarie commune;

r) une demande fondée sur un contrat d’assurance maritime ou y afférente;

s) une demande de remboursement des droits de bassin, de port ou de canaux, notamment des droits perçus pour l’utilisation des installations fournies à cet égard.

Étendue de la compétence

(3) Il est entendu que la compétence conférée à la Cour fédérale par le présent article s'étend :

a) à tous les navires, canadiens ou non, quel que soit le lieu de résidence ou le domicile des propriétaires;

b) à tous les aéronefs, canadiens ou non, quel que soit le lieu de résidence ou le domicile des propriétaires, lorsque le droit d’action découle des alinéas (2)j) à l);

c) à toutes les demandes, que les faits y donnant lieu se soient produits en haute mer ou dans les eaux canadiennes ou ailleurs et que ces eaux soient naturellement ou artificiellement navigables, et notamment, dans le cas de sauvetage, aux demandes relatives aux cargaisons ou épaves trouvées sur les rives de ces eaux;

d) à toutes les hypothèques ou tous les privilèges donnés en garantie sur un navire — enregistrés ou non et reconnus en droit ou en equity — , qu’ils relèvent du droit canadien ou du droit étranger.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 22; 1993, ch. 34, art. 69(F); 1996, ch. 31, art. 82; 2002, ch. 8, art. 31.

23. Sauf attribution spéciale de cette compétence par ailleurs, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des administrés — de demande de réparation ou d'autre recours exercé sous le régime d'une loi fédérale ou d'une autre règle de droit en matière :

a) de lettres de change et billets à ordre lorsque la Couronne est partie aux procédures;

b) d’aéronautique;

c) d’ouvrages reliant une province à une autre ou s’étendant au-delà des limites d’une province.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 23; 2002, ch. 8, art. 32.

24. [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 33]

25. La Cour fédérale a compétence, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des administrés — de demande de réparation ou de recours exercé en vertu du droit canadien ne ressortissant pas à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d'une des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 25; 2002, ch. 8, art. 33.

26. La Cour fédérale a compétence, en première instance, pour toute question ressortissant aux termes d'une loi fédérale à la Cour d'appel fédérale, à la Cour fédérale, à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour de l'Échiquier du Canada, à l'exception des questions expressément réservées à la Cour d'appel fédérale.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 26; 2002, ch. 8, art. 33.

COMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

27. (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour fédérale :

a) jugement définitif;

b) jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction;

c) jugement interlocutoire;

d) jugement sur un renvoi d’un office fédéral ou du procureur général du Canada.

Appels des jugements de la Cour canadienne de l’impôt

(1.1) Sauf s’il s’agit d’une décision portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour canadienne de l’impôt :

a) jugement définitif;

b) jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction;

c) jugement ou ordonnance interlocutoire.

Appel des décisions de la Cour canadienne de l'impôt — procédures informelles

(1.2) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale, d'un jugement définitif de la Cour canadienne de l'impôt portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Motifs d'appel

(1.3) L'appel ne peut être interjeté aux termes du paragraphe (1.2) que pour l'un des motifs suivants :

a) la Cour canadienne de l'impôt a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

b) elle n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'elle était légalement tenue de respecter;

c) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) elle a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose;

e) elle a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

f) elle a agi de toute autre façon contraire à la loi.

Procédure sommaire

(1.4) L'appel interjeté en vertu du paragraphe (1.2) est entendu et tranché immédiatement et selon une procédure sommaire.

Avis d'appel

(2) L'appel interjeté dans le cadre du présent article est formé par le dépôt d'un avis au greffe de la Cour d'appel fédérale, dans le délai imparti à compter du prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour d'appel fédérale peut, soit avant soit après l'expiration de celui-ci, accorder. Le délai imparti est de :

a) dix jours, dans le cas d'un jugement interlocutoire;

b) trente jours, compte non tenu de juillet et août, dans le cas des autres jugements.

Signification

(3) L'appel est signifié sans délai à toutes les parties directement concernées par une copie certifiée conforme de l'avis. La preuve de la signification doit être déposée au greffe de la Cour d'appel fédérale.

Jugement définitif

(4) Pour l’application du présent article, est assimilé au jugement définitif le jugement qui statue au fond sur un droit, à l’exception des questions renvoyées à l’arbitrage par le jugement.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 27; L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 11; 1990, ch. 8, art. 7 et 78(A); 1993, ch. 27, art. 214; 2002, ch. 8, art. 34.

28. (1) La Cour d'appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :

a) le conseil d’arbitrage constitué par la Loi sur les produits agricoles au Canada;

b) la commission de révision constituée par cette loi;

b.1) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada;

c) le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

d) la Commission d’appel des pensions constituée par le Régime de pensions du Canada;

e) le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

f) l’Office national de l’énergie constitué par la Loi sur l’Office national de l’énergie;

g) [Abrogé, 1992, ch. 49, art. 128]

h) le Conseil canadien des relations industrielles au sens du Code canadien du travail;

i) la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

j) la Commission du droit d’auteur constituée par la Loi sur le droit d’auteur;

k) l’Office des transports du Canada constitué par la Loi sur les transports au Canada;

l) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 35]

m) les juges-arbitres nommés en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;

n) le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence;

o) les évaluateurs nommés en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

p) le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste;

q) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.

Dispositions applicables

(2) Les articles 18 à 18.5 s'appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d'appel fédérale comme si elle y était mentionnée lorsqu'elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d'une demande de contrôle judiciaire.

Incompétence de la Cour fédérale

(3) La Cour fédérale ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d'appel fédérale.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 28; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 61; 1990, ch. 8, art. 8; 1992, ch. 26, art. 17, ch. 33, art. 69, ch. 49, art. 128; 1993, ch. 34, art. 70; 1996, ch. 10, art. 229, ch. 23, art. 187; 1998, ch. 26, art. 73; 1999, ch. 31, art. 92(A); 2002, ch. 8, art. 35; 2003, ch. 22, art. 167(A) et 262; 2005, ch. 46, art. 56.1; 2006, ch. 9, art. 6 et 222.

29. à 35. [Abrogés, 1990, ch. 8, art. 8]

DISPOSITIONS DE FOND

36. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

Intérêt avant jugement — Fait non survenu dans une seule province

(2) Dans toute instance devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances et :

a) s’il s’agit d’une créance d’une somme déterminée, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement;

b) si la somme n’est pas déterminée, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit le débiteur de sa demande jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement.

Dommages-intérêts spéciaux

(3) Si l’ordonnance de paiement accorde des dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l’avis écrit mentionné à l’alinéa (2)b) ainsi qu’à la date de cette ordonnance.

Exceptions

(4) Il n’est pas accordé d’intérêts aux termes du paragraphe (2) :

a) sur les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;

b) sur les intérêts accumulés aux termes du présent article;

c) sur les dépens de l’instance;

d) sur la partie du montant de l'ordonnance de paiement que la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de cette ordonnance;

e) si l’ordonnance de paiement est rendue de consentement, sauf si le débiteur accepte de les payer;

f) si le droit aux intérêts a sa source ailleurs que dans le présent article.

Discrétion judiciaire

(5) La Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle l'estime juste compte tenu de la fluctuation des taux d'intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l'intérêt ou l'accorder pour une période autre que celle prévue à l'égard du montant total ou partiel sur lequel l'intérêt est calculé en vertu du présent article.

Application

(6) Le présent article s’applique aux sommes accordées par jugement rendu à compter de la date de son entrée en vigueur. Aucun intérêt ne peut être accordé à l’égard d’une période antérieure à cette date.

Droit maritime canadien

(7) Le présent article ne s’applique pas aux procédures en matière de droit maritime canadien.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 36; 1990, ch. 8, art. 9; 2002, ch. 8, art. 36.

37. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

Intérêt sur les jugements — Fait non survenu dans une seule province

(2) Dans le cas où le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, le jugement porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 37; 1990, ch. 8, art. 9; 2002, ch. 8, art. 37.

38. [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 9]

39. (1) Sauf disposition contraire d'une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province.

Prescription — Fait non survenu dans la province

(2) Le délai de prescription est de six ans à compter du fait générateur lorsque celui-ci n’est pas survenu dans une province.

(3) [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 10]

L.R. (1985), ch. F-7, art. 39; 1990, ch. 8, art. 10; 2002, ch. 8, art. 38.

40. (1) La Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d'une requête qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d'une instance, lui interdire d'engager d'autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

Procureur général du Canada

(2) La présentation de la requête visée au paragraphe (1) nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d'être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l'objet de la requête.

Requête en levée de l'interdiction ou en autorisation

(3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête au tribunal saisi de l'affaire, demander soit la levée de l'interdiction qui la frappe, soit l'autorisation d'engager ou de continuer une instance devant le tribunal.

Pouvoirs du tribunal

(4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), le tribunal saisi de l'affaire peut, s'il est convaincu que l'instance que l'on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

Décision définitive et sans appel

(5) La décision du tribunal rendue aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 40; 1990, ch. 8, art. 11; 2002, ch. 8, art. 39.

41. [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 11]

42. Le droit maritime canadien en vigueur au 31 mai 1971 continue à s’appliquer, sous réserve des modifications éventuelles par la présente loi ou toute autre loi.

S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 42.

43. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Cour fédérale peut, aux termes de l'article 22, avoir compétence en matière personnelle dans tous les cas.

Compétence en matière réelle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), elle peut, aux termes de l'article 22, avoir comp&eacu