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         Interprétation, Loi d’
            RÈGLES D’INTERPRÉTATION
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18. (1) Les proclamations dont la prise est autorisée par un texte émanent du gouverneur en conseil.

Prise sur décret

(2) Les proclamations que le gouverneur général est autorisé à prendre sont considérées comme prises au titre d’un décret du gouverneur en conseil; toutefois il n’est pas obligatoire, dans ces proclamations, de faire état de leur rattachement au décret.

Date de prise d’effet

(3) La date de la prise d’une proclamation sur décret du gouverneur en conseil peut être considérée comme celle du décret même ou comme toute date ultérieure; le cas échéant, la proclamation prend effet à la date ainsi considérée.

(4) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 88]

L.R. (1985), ch. I-21, art. 18; 1992, ch. 1, art. 88.