| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/i-21/art18.html |
18. (1) Les proclamations dont la prise est autorisée par un texte émanent du gouverneur en conseil. | |
Prise sur décret | (2) Les proclamations que le gouverneur général est autorisé à prendre sont considérées comme prises au titre d’un décret du gouverneur en conseil; toutefois il n’est pas obligatoire, dans ces proclamations, de faire état de leur rattachement au décret. |
Date de prise d’effet | (3) La date de la prise d’une proclamation sur décret du gouverneur en conseil peut être considérée comme celle du décret même ou comme toute date ultérieure; le cas échéant, la proclamation prend effet à la date ainsi considérée. (4) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 88] L.R. (1985), ch. I-21, art. 18; 1992, ch. 1, art. 88. |



