| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/i-21/art19.html |
19. (1) Dans les cas de dépositions sous serment ou de prestations de serment prévues par un texte ou par une règle du Sénat ou de la Chambre des communes, peuvent faire prêter le serment et en donner attestation : a) les personnes autorisées par le texte ou la règle à recevoir les dépositions; b) les juges, notaires, juges de paix ou commissaires aux serments compétents dans le ressort où s’effectue la prestation. | |
Exercice des pouvoirs d’un juge de paix | (2) Le pouvoir conféré à un juge de paix de faire prêter serment ou de recevoir des déclarations ou affirmations solennelles, ou des affidavits, peut être exercé par un notaire ou un commissaire aux serments. S.R., ch. I-23, art. 18. |



