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         Interprétation, Loi d’
            DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« fonctionnaire public »

public officer

« fonctionnaire public » Agent de l’administration publique fédérale dont les pouvoirs ou obligations sont prévus par un texte.

« loi »

Act

« loi » Loi fédérale.

« règlement »

regulation

« règlement » Règlement proprement dit, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle judiciaire ou autre, règlement administratif, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat, résolution ou autre acte pris :

a) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale;

b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

« texte »

enactment

« texte » Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement.

Abrogation

(2) Pour l’application de la présente loi, le remplacement d’un texte emporte son abrogation; vaut aussi abrogation du texte sa cessation d’effet par caducité ou autrement.

L.R. (1985), ch. I-21, art. 2; 1993, ch. 34, art. 88; 1999, ch. 31, art. 146; 2003, ch. 22, art. 224(A).