| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/i-21/art2.html |
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. | |
« fonctionnaire public » “ public officer ” | « fonctionnaire public » Agent de l’administration publique fédérale dont les pouvoirs ou obligations sont prévus par un texte. |
« loi » “ Act ” | « loi » Loi fédérale. |
« règlement » “ regulation ” | « règlement » Règlement proprement dit, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle judiciaire ou autre, règlement administratif, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat, résolution ou autre acte pris : a) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale; b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité. |
« texte » “ enactment ” | « texte » Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement. |
Abrogation | (2) Pour l’application de la présente loi, le remplacement d’un texte emporte son abrogation; vaut aussi abrogation du texte sa cessation d’effet par caducité ou autrement. L.R. (1985), ch. I-21, art. 2; 1993, ch. 34, art. 88; 1999, ch. 31, art. 146; 2003, ch. 22, art. 224(A). |



