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         Interprétation, Loi d’
            RÈGLES D’INTERPRÉTATION
               Personnes morales

21. (1) La disposition constitutive d’une personne morale comporte :

a) l’attribution du pouvoir d’ester en justice, de contracter sous sa dénomination, d’avoir un sceau et de le modifier, d’avoir succession perpétuelle, d’acquérir et de détenir des biens meubles dans l’exercice de ses activités et de les aliéner;

b) l’attribution, dans le cas où sa dénomination comporte un libellé français et un libellé anglais, ou une combinaison des deux, de la faculté de faire usage de l’un ou l’autre, ou des deux, et d’avoir soit un sceau portant l’empreinte des deux, soit un sceau distinct pour chacun d’eux;

c) l’attribution à la majorité de ses membres du pouvoir de lier les autres par leurs actes;

d) l’exonération de toute responsabilité personnelle à l’égard de ses dettes, obligations ou actes pour ceux de ses membres qui ne contreviennent pas à son texte constitutif.

Dénomination bilingue

(2) La dénomination d’une personne morale constituée par un texte se compose de son libellé français et de son libellé anglais même si elle ne figure dans chaque version du texte que selon le libellé correspondant à la langue de celle-ci.

Commerce de banque

(3) Une personne morale ne peut se livrer au commerce de banque que si son texte constitutif le prévoit expressément.

S.R., ch. I-23, art. 20.