| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/i-21/art24.html |
24. (1) Le pouvoir de nomination d’un fonctionnaire public à titre amovible comporte pour l’autorité qui en est investie les autres pouvoirs suivants : a) celui de mettre fin à ses fonctions, de le révoquer ou de le suspendre; b) celui de le nommer de nouveau ou de le réintégrer dans ses fonctions; c) celui de nommer un remplaçant ou une autre personne chargée d’agir à sa place. | |
Exercice des pouvoirs ministériels | (2) La mention d’un ministre par son titre ou dans le cadre de ses attributions, que celles-ci soient d’ordre administratif, législatif ou judiciaire, vaut mention : a) de tout ministre agissant en son nom ou, en cas de vacance de la charge, du ministre investi de sa charge en application d’un décret; b) de ses successeurs à la charge; c) de son délégué ou de celui des personnes visées aux alinéas a) et b); d) indépendamment de l’alinéa c), de toute personne ayant, dans le ministère ou département d’État en cause, la compétence voulue. |
Restriction relative aux fonctionnaires | (3) Les alinéas (2)c) ou d) n’ont toutefois pas pour effet d’autoriser l’exercice du pouvoir de prendre des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires. |
Successeurs et délégué d’un fonctionnaire public | (4) La mention d’un fonctionnaire public par son titre ou dans le cadre de ses attributions vaut mention de ses successeurs à la charge et de son ou leurs délégués ou adjoints. |
Pouvoirs du titulaire d’une charge publique | (5) Les attributions attachées à une charge peuvent être exercées par son titulaire effectivement en poste. L.R. (1985), ch. I-21, art. 24; 1992, ch. 1, art. 89. |



