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         Interprétation, Loi d’
            RÈGLES D’INTERPRÉTATION
               Nominations, cessation des fonctions et pouvoirs

24. (1) Le pouvoir de nomination d’un fonctionnaire public à titre amovible comporte pour l’autorité qui en est investie les autres pouvoirs suivants :

a) celui de mettre fin à ses fonctions, de le révoquer ou de le suspendre;

b) celui de le nommer de nouveau ou de le réintégrer dans ses fonctions;

c) celui de nommer un remplaçant ou une autre personne chargée d’agir à sa place.

Exercice des pouvoirs ministériels

(2) La mention d’un ministre par son titre ou dans le cadre de ses attributions, que celles-ci soient d’ordre administratif, législatif ou judiciaire, vaut mention :

a) de tout ministre agissant en son nom ou, en cas de vacance de la charge, du ministre investi de sa charge en application d’un décret;

b) de ses successeurs à la charge;

c) de son délégué ou de celui des personnes visées aux alinéas a) et b);

d) indépendamment de l’alinéa c), de toute personne ayant, dans le ministère ou département d’État en cause, la compétence voulue.

Restriction relative aux fonctionnaires

(3) Les alinéas (2)c) ou d) n’ont toutefois pas pour effet d’autoriser l’exercice du pouvoir de prendre des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Successeurs et délégué d’un fonctionnaire public

(4) La mention d’un fonctionnaire public par son titre ou dans le cadre de ses attributions vaut mention de ses successeurs à la charge et de son ou leurs délégués ou adjoints.

Pouvoirs du titulaire d’une charge publique

(5) Les attributions attachées à une charge peuvent être exercées par son titulaire effectivement en poste.

L.R. (1985), ch. I-21, art. 24; 1992, ch. 1, art. 89.