| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/i-21/art31.html |
31. (1) Les actes auxquels sont tenus ou autorisés soit des juges, juges de la cour provinciale, juges de paix, fonctionnaires ou agents, soit quiconque devant eux, ne peuvent être accomplis que par ou devant ceux dans le ressort desquels se trouve le lieu de l’accomplissement. | |
Pouvoirs complémentaires | (2) Le pouvoir donné à quiconque, notamment à un agent ou fonctionnaire, de prendre des mesures ou de les faire exécuter comporte les pouvoirs nécessaires à l’exercice de celui-ci. |
Modalités d’exercice des pouvoirs | (3) Les pouvoirs conférés peuvent s’exercer, et les obligations imposées sont à exécuter, en tant que de besoin. |
Pouvoir réglementaire | (4) Le pouvoir de prendre des règlements comporte celui de les modifier, abroger ou remplacer, ou d’en prendre d’autres, les conditions d’exercice de ce second pouvoir restant les mêmes que celles de l’exercice du premier. L.R. (1985), ch. I-21, art. 31; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203. |



